Adaptation société vieillissement
Questions sociales et santé : adaptation de la société au vieillissement
Le projet de loi prévoit d'adapter la société au vieillissement en anticipant la perte d'autonomie, en améliorant l'accès aux aides techniques et en organisant la gouvernance locale des politiques de prévention.
- •Création d'une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour coordonner les aides aux personnes de 60 ans et plus
- •Mise en place de seuils maximum de personnes dépendantes dans les résidences autonomie pour sécuriser leur vocation de logement intermédiaire
- •Renforcement des échanges d'informations entre caisses de retraite et caisses d'assurance maladie pour identifier les retraités en risque de perte d'autonomie
- •Extension du financement de la CNSA pour la formation des bénévoles et le soutien des proches aidants via une section du budget dédiée
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Titre Iᵉʳ – Anticipation de la perte d'autonomie Ce titre prévoit de prévenir et retarder la perte d'autonomie, au plan individuel et collectif. Il prévoit le développement et l'amélioration de l'accès du public aux actions individuelles et collectives de prévention dans le cadre d'une stratégie coordonnée entre les acteurs locaux compétents.
Chapitre Ier – L'amélioration de l'accès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention La création d'une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est instaurée par l'article 3. Cette conférence, définie par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles, a pour mission d'établir un programme coordonné des financements des actions de prévention pour les personnes âgées de soixante ans et plus. Elle facilite l'accès aux aides techniques individuelles, notamment en soutenant des modes d'achat groupé ou de mise à disposition, programme les aides correspondant au forfait autonomie pour les résidences autonomes, coordonne les actions de prévention des services d'aide et d'accompagnement à domicile et encourage l'accompagnement des proches aidants.
L'article L. 233-2 prévoit que les actions améliorant l'accès aux aides techniques et favorisant le développement d'autres actions collectives de prévention, financées par le département grâce à une contribution de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), bénéficient pour au moins quarante pour cent de leur montant aux personnes âgées relevant des GIR 5 et 6. Les aides techniques individuelles accordées par le département sont soumises à des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence.
La composition de la conférence est précisée par l'article L. 233-3 : outre les représentants du département, y participent les représentants d'autres collectivités territoriales, d'établissements publics de coopération intercommunale, de l'ANAH, de l'agence régionale de santé, des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, des fédérations d'institutions de retraite complémentaire et des organismes régis par le code de la mutualité.
L'article L. 233-4 prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi de l'activité et du financement des actions au plus tard le 30 juin de chaque année à la CNSA et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé.
L'article 4 prévoit le financement par la CNSA des actions de prévention sur la section V de son budget, sous forme de concours versés aux départements et abondés par une fraction des recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie.
L'article 5 prévoit la répartition annuelle des concours de la CNSA entre les départements : pour le forfait autonomie, en fonction du nombre de places dans les établissements concernés ; pour les autres actions de prévention, en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus dans le département.
Chapitre II – L'action sociale inter-régimes des caisses de retraite L'article 6 insère deux nouveaux articles au code de la sécurité sociale. L'article L. 115-2-1 prévoit le recueil et les échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils sont nécessaires à l'appréciation des droits des ressortissants. Ces dispositions permettront aux caisses de retraite de croiser leurs données avec celles des caisses d'assurance maladie pour repérer les retraités en risque de perte d'autonomie.
L'article L. 115-9 consacre la démarche et la coordination inter-régimes de l'action sociale des régimes de retraite de base. Il prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI) signent avec l'État une convention pluriannuelle définissant les principes d'une offre commune et coordonnée pour la préservation de l'autonomie.
L'article 7 insère un article L. 113-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles afin de prévoir la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées entre les caisses de retraite et les départements, afin d'éviter des évaluations redondantes au domicile.
Chapitre III – Lutte contre l'isolement L'article 8 complète le IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre à la CNSA de financer la formation et le soutien des intervenants bénévoles contribuant au maintien du lien social. L'article élargit également le champ des actions que peut soutenir la CNSA à l'accompagnement des proches aidants (leur formation, déjà eligible, mais aussi différentes actions de soutien telles que les cafés des aidants, les groupes de pairs) et à la formation du personnel administratif des services à domicile. Un prélèvement sur le produit de la contribution additionnelle pour l'autonomie (CASA) versé à la section V abondera la section IV du budget de la CNSA.