Transition énergétique pour la croissance verte
Energie : transition énergétique pour la croissance verte
Ce projet de loi organise les conditions de la rénovation des bâtiments et du développement des énergies renouvelables, pour réduire les charges financières et l'impact environnemental.
- •Rénovation et isolation thermique des bâtiments existants et des constructions nouvelles
- •Développement massif des énergies renouvelables en valorisant les ressources locales
- •Mise en place de réseaux intelligents pour permettre aux usagers de piloter leur consommation énergétique
- •Renforcement des performances énergétiques du secteur du bâtiment
- •Instaurer un cadre favorable aux citoyens, collectivités et entreprises pour s'engager dans la transition énergétique via des stratégies locales cohérentes
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I. – Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l’indépendance énergétique de la France et lutter contre le réchauffement climatique
Le titre Ier du projet de loi fixe les grands objectifs à atteindre et donne un horizon stable pour agir dès maintenant, en inscrivant dans la loi les engagements pris par le Président de la République lors des deux premières conférences environnementales. Le texte prévoit de baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025. Il fixe également une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030, et par quatre en 2050, par rapport à la référence de 1990, soit le « facteur quatre ». Le projet de loi prévoit de réduire de moitié la consommation d'énergie à l'horizon 2050 par rapport à 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique à 2,5 % d'ici 2030. Le titre Ier instaure pour la première fois le terme de « croissance verte » dans le droit national et crée le concept de territoire « énergie positive », une innovation qui est un élément clé des actions concrètes de la transition énergétique.
II. – Mieux rénover les bâtiments pour économiser l'énergie, faire baisser les factures et créer des emplois
Le titre II rassemble les dispositions législatives nécessaires pour mieux isoler les bâtiments, afin d'économiser l'énergie et de faire baisser les factures tout en créant des emplois nouveaux dans le secteur du bâtiment et de l'équipement des logements. L'article 3 permet de lever les freins à l'isolation des bâtiments en matière d'urbanisme. Il complète les dispositions prévues à l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme afin que le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne puissent s'opposer à la réalisation d'une isolation. Certaines dispositions des documents d'urbanisme peuvent constituer un frein à la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique de l'enveloppe des bâtiments. Afin d'atteindre les 500 000 rénovations lourdes par an d'ici 2017, des dérogations sont instaurées aux règles d'urbanisme en cas de travaux d'isolation par l'extérieur d'un bâtiment en saillie des façades ou de rehaussement des toitures pour mettre en place une isolation. L'article 4 promeut les bâtiments à énergie positive. Le I complète l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme pour préciser que le plan local d'urbanisme peut imposer aux constructions, installations et aménagements de couvrir une part minimale de leur propre consommation d'énergie par leurs propres moyens de production d'énergie renouvelable. Le II fixe une exigence d'exemplarité énergétique à tous les nouveaux bâtiments sous maîtrise d'ouvrage publique. Le III étend les bonus de constructibilité prévus à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme aux constructions à haute performance environnementale. L'article 5 instaure une obligation d'améliorer significativement la performance énergétique d'un bâtiment à chaque fois que des travaux importants sont réalisés. Il prévoit l'obligation de réaliser une isolation par l'extérieur lors d'un ravalement de façade, l'obligation de réaliser une isolation de la toiture ou des combles lors de la réfection de celle-ci et l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration d'isolation lors de l'aménagement de nouvelles pièces, initialement non destinées à l'habitation. L'article 6 précise le dispositif de tiers-financement pour faciliter le financement des travaux d'efficacité énergétique par les sociétés de tiers-financement prévues à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article 7 habilite le Gouvernement à modifier le code de l'énergie pour mettre en place plusieurs obligations relatives aux systèmes de comptage des consommations d'énergie (immeubles collectifs, réseaux de chaleur et de froid, compteurs individuels gaz et électrique) et les régimes de sanctions associés. Il transpose certaines dispositions de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique qui prévoit que, dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des instruments de mesure de consommation individuelle de chaleur, de froid ou d'eau chaude doivent être installés d'ici au 31 décembre 2016 sauf si ce n'est pas rentable ou techniquement possible. L'article 8 réforme le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) en vue de la troisième période d'obligations (2015-2017). Ce dispositif, créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, constitue l'un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients (ménages, collectivités territoriales ou professionnels). Le présent article réforme le dispositif afin de le rendre plus efficace, plus simple et mieux ciblé.
III. – Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé
Le titre III prévoit des mesures en vue de réduire significativement la pollution due aux transports routiers. L'article 9 favorise le déploiement des véhicules propres dans les flottes publiques. La transition énergétique doit accélérer la mutation du parc automobile français vers des véhicules propres, moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, moins consommateurs d'énergies fossiles. L'article 10 prévoit le déploiement d'infrastructures énergétiques dédiées pour véhicules électrique et hybrides rechargeables. La mobilité électrique est appelée à se massifier dans les deux prochaines décennies. Pour encourager le développement des véhicules électriques, l'offre d'infrastructure de recharge et de pré-cablage des parcs de stationnement doit être anticipée et favorisée en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place de réseaux accessibles au public, à l'échelle nationale et complémentaires du déploiement assuré par les collectivités. L'article 11 fixe les objectifs, notamment en matière de biocarburants avancés. L'article 12 prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de la grande distribution. Il impose aux chargeurs de la grande distribution de mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites dans leur activité logistique, un bilan étant fait en 2017. L'article 13 instaure des mesures de restriction de la circulation en cas de mauvaise qualité de l'air. L'article 14 favorise le développement de moyens de transports moins émetteurs. L'article 15 prévoit de sanctionner la pratique de retrait des filtres à particules (défapage) ou la publicité pour cette pratique. L'article 16 autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance pour transposer la directive 2012/33/CE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, responsable de la pollution atmosphérique aux oxydes de soufre (SOx) et d'établir d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives. L'article 17 donne la base légale pour fixer des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques en 2020, 2025, 2030, et instaure un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). L'article 18 renforce les outils de planification territoriale pour la qualité de l'air.
IV. – Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage
Le titre IV encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source et le développement de l'économie circulaire qui innove dans la conception des produits et des matériaux, intègre en amont la prolongation de leur durée de vie et favorise le recyclage et les complémentarités entre entreprises qui font des déchets la matière première des autres. L'article 19 inscrit dans la loi l'objectif de transition vers une économie circulaire et le décline en objectifs quantitatifs de prévention et de gestion des déchets, dont le développement de la valorisation matière des déchets, de leur valorisation énergétique à défaut, et en conséquence la diminution de moitié à l'horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge. L'article 20 ancre l'économie circulaire dans la transition énergétique, en affirmant et définissant de manière plus précise le principe de proximité dans la prévention et la gestion des déchets, prévu par la directive-cadre sur les déchets, en définissant le principe d'autosuffisance, également prévu par la directive-cadre sur les déchets, qui veut que chaque territoire assure autant que possible l'élimination des déchets non valorisables qu'il produit. L'article 21 indique plus spécifiquement que les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) de gestion des déchets pourront avoir recours à des incitations financières proportionnées afin de favoriser la gestion des déchets à proximité. L'article 22 généralise à tous les produits l'interdiction de discrimination à l'encontre des matières issues du recyclage.
V. – Vers une démocratie énergétique participative
Le développement local des énergies renouvelables et des réseaux de communication est propice à l'émergence de projets citoyens dont la nature varie selon le degré d'implication des habitants et des collectivités territoriales dans leur conception, leur pilotage et leur financement. Cela va des démarches de financement participatif sur Internet, pour lesquelles les procédures relatives aux offres au public de titres financiers ont été partiellement allégées en mai 2014, à des projets portés par une forte mobilisation locale, élaborés et co-pilotés par des citoyens, des collectivités et des acteurs économiques de proximité. Le projet de loi prévoit d'ouvrir un droit à l'expérimentation locale, de mettre à disposition de tous les citoyens les données relatives à la politique énergétique, de permettre aux collectivités territoriales de participer au capital d'une société par actions simplifiées (SAS) et de faciliter l'intervention des coopératives citoyennes dans la production d'énergies renouvelables.
VI. – Une loi fruit d'un dialogue au long cours
Les orientations du présent projet de loi doivent beaucoup aux débats au long cours menés avec l'ensemble des parties prenantes qui ont été forces actives de proposition. Ce dialogue en toute franchise a permis de mutualiser les informations, de croiser les diagnostics, de confronter et souvent de rapprocher les points de vue, de tourner le dos à une conception verticale de l'élaboration des politiques publiques confisquée par quelques experts et décideurs, de faire le choix de la transparence et d'une co-construction des orientations à mettre en œuvre qui n'efface pas toutes les différences d'approche, voire les attentes inconciliables, mais respecte tous les acteurs et privilégie ce qui peut les fédérer et les mettre ensemble en mouvement.