Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures
Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures
Le texte interdit définitivement la recherche et l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels en France, à l'exception du gaz de mine, et abroge les dispositions permettant les expérimentations par fracturation hydraulique.
- •Interdiction définitive de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (sauf gaz de mine)
- •Abrogation des dispositions sur la fracturation hydraulique et la Commission nationale d'orientation
- •Extension du moratoire existant en Méditerranée et sur la façade atlantique à l'ensemble des zones sous juridiction française
- •Création d'une fin progressive des concessions existantes pour parvenir à une cessation définitive d'ici 2040
- •Renforcement de la sécurité d'approvisionnement gazière par des mesures d'ordonnance (stockage, tarification, délestage)
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Chapitre Ierᵉʳ : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures
L'article premier du code minier redéfinit le champ des hydrocarbures concerné par l'arrêt de la recherche et de l'exploitation. La définition initiale est remplacée par une liste exhaustive incluant les hydrocarbures et combustibles fossiles (sauf la tourbe), le graphite et le diamant. Une nouvelle section du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier institue une interdiction générale de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception du "gaz de mine" défini par l'article L. 111-5. Ce gaz, issu d'émanations spontanées de veines de charbon, fait l'objet d'une dérogation.
L'article L. 111-6 prévoit la cessation progressive de ces activités d'ici 2040, couvrant aussi bien le sous-sol terrestre que maritime (domaine public maritime, plateau continental, fond marin et zone économique exclusive). L'article L. 111-7 étend cette interdiction aux eaux et sédiments marins relevant de la souveraineté ou juridiction françaises. L'article L. 111-8 interdit définitivement la délivrance de nouveaux permis de recherche, d'autorisations de prospection et de concessions d'exploitation, ainsi que le renouvellement des concessions existantes au-delà de 2040, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Les titres miniers déjà délivrés restent toutefois valables jusqu'à leur échéance respective.
L'article 2 étend ces dispositions aux demandes nouvelles et en cours d'instruction, tandis que l'article 3 abroge les dispositions de la loi du 13 juillet 2011 relatives aux expérimentations sur la fracturation hydraulique et à la Commission nationale d'orientation correspondante.
Chapitre II : Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz
L'article 4 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de douze mois, des mesures par ordonnance concernant la programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel.
L'article prévoit également la modification des obligations de détention de stocks pour les fournisseurs et les obligations de continuité de fourniture. Les missions des opérateurs de stockage, de la Commission de régulation de l'énergie, des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs doivent être adaptées pour renforcer la sécurité d'approvisionnement.
Face aux risques de congestion sur les réseaux de transport identifiés durant l'hiver 2017, l'article prévoit de modifier les responsabilités des gestionnaires de réseau pour améliorer le suivi et l'analyse prévisionnelle du système gazier. Cela inclut l'identification des risques d'approvisionnement et de défaillances, ainsi que la capacité à gérer les flux au sein des zones d'équilibrage.
L'article prévoit également l'élargissement aux consommateurs de la contractualisation de capacités interruptibles, ainsi que la définition de règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel en cas d'insuffisance. Enfin, il prévoit l'intégration des coûts supportés par les opérateurs de stockage souterrain aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, élargissant ainsi ces réductions à d'autres types de consommateurs que ceux actuellement visés.
Chapitre III : Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux
L'article 5 prévoit de simplifier les démarches pour les clients particuliers et les petits professionnels en instaurant un contrat unique entre le client et le fournisseur. Le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution.
L'article précise la compétence de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour fixer la rémunération des fournisseurs par les gestionnaires de réseau. Cette disposition s'applique tant aux fournisseurs d'électricité qu'aux fournisseurs de gaz naturel, garantissant une fixation transparente et homogène de ces rémunérations et assurant que les consommateurs continuent à bénéficier du service du contrat unique sans surcoût indu.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants
L'article 6 transpose au niveau législatif la directive 2015/1513 relative aux biocarburants. Il définit des sanctions applicables à tous les acteurs de la "chaîne biocarburants" et aux agents compétents pour constater des non-conformités ou fraudes. L'article modifie également les niveaux minimum de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants en fonction de leur date de mise en service : une réduction d'au moins 50 % par rapport aux carburants fossiles pour les installations en service avant le 5 octobre 2015, et de 60 % pour celles mises en service après cette date.
L'article crée également des dispositions de contrôle et de sanction administratives, définissant les agents habilités (inspecteurs de l'environnement, agents du ministère de l'énergie, commissionnés forestiers, agents des douanes, gardes champêtres, agents des réserves naturelles) et leurs modalités d'accès aux zones et documents. Des sanctions pécuniaires proportionnées à la gravité des manquements peuvent être prononcées, avec possibilité de publication au Journal officiel selon la gravité de l'infraction.
Chapitre V : Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques
L'article 7 remplace l'article L. 222-9 du code de l'environnement pour le mettre en conformité avec la directive 2016/2284. Il fixe des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques pour les périodes 2020-2024, 2025-2029 et à partir de 2030, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants.
Un plan national de réduction des émissions doit être réévalué tous les quatre ans et révisé si nécessaire, prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan doit être mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions si les objectifs ne sont pas respectés. Les objectifs et actions du plan sont intégrés dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, ainsi que dans les plans de protection de l'atmosphère.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application outre-mer
L'article 8 étend l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier (interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures) aux Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna. L'article 2 de la présente loi est également applicable dans ces collectivités d'outre-mer.
Alliance rare : La République en Marche (LaREM) et Nouvelle Gauche (NG) ont voté pour ensemble, ce qui n'arrive que dans 21 % des votes.