Dette sociale et autonomie
Dette sociale et autonomie
Le texte modifie les taux de la contribution au financement de la dette sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et organise des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale vers plusieurs organismes pour couvrir les déficits des régimes de retraite et d'autonomie, dans une limite globale de 40 milliards d'euros par an.
- •Modifie le taux de la contribution au financement de la dette sociale (passage de 0,60 % à 0,45 %) et des taux versés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (0,38 % et 0,15 %) - Organise des transferts annuels de la Caisse d'amortissement de la dette sociale vers l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour couvrir les déficits des branches de la sécurité sociale (exercices 2020-2023), dans la limite de 92 milliards d'euros - Organise des transferts vers la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour couvrir les déficits du régime de retraite des services publics des départements et communes, dans la limite de 31 milliards d'euros d'ici fin juin 2021 - Prévoy un versement annuel de 1,45 milliard d'euros de la Caisse de solidarité pour l'autonomie à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter de 2025, pour financer l'amortissement de la dette issue des exercices postérieurs à 2018 - Limite le montant total des versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à 40 milliards d'euros par an, avec une priorité de couverture : d'abord les déficits A, puis les dotations C (5 Mds max), enfin les déficits B
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Article 1 : Transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale
A. Couverture des déficits avant 2020 La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite des services publics des départements et communes, et celle des déficits du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, sont assurées par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale. Ces opérations concernent également les déficits cumulés du régime de retraite agricole mentionné à l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. La limite totale de ces transferts est fixée à 31 milliards d'euros, et la date butoir pour leur réalisation est le 30 juin 2021. Les dates et montants précis de ces versements, dont le premier doit intervenir avant le 31 juillet 2020, sont déterminés par décret.
B. Couverture des déficits 2020-2023 La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Concernant le régime agricole mentionné à l'article L. 722-8 du code rural, les transferts s'effectuent vers la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La limite globale de ces versements est fixée à 92 milliards d'euros. Les versements interviennent chaque année à compter de 2021, avec des dates et montants fixés par décret. En cas de déficits cumulés supérieurs à 92 milliards, les transferts sont affectés prioritairement à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens, et pour le dernier exercice (2023), dans l'ordre mentionné dans le texte.
C. Couverture des échéances hospitalières La couverture d'une partie des échéances d'emprunts contractés par les établissements de santé relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019 est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette dotation est limitée à 13 milliards d'euros et prend effet à compter de 2021.
D. Plafond global et priorité des transferts Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des dispositions A, B et C ne peut pas excéder 40 milliards d'euros par an. Les transferts suivent une priorité stricte : d'abord les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C (limitées à 5 milliards par an), et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéau du B.
Article 2 : Modification de la contribution au titre de l'autonomie
I. Modification du taux et de l'affectation de la contribution L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est modifié. Le taux de la contribution mentionné au 3° est réduit de 0,60 % à 0,45 %. Par ailleurs, la part correspondant au taux de 0,38 % est désormais affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 136-8. La part correspondant aux contributions mentionnées aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 (taux de 0,15 %) est également affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
II. Création d'une nouvelle affectation (3° bis) Une nouvelle disposition, le 3° bis, est insérée dans l'article L. 131-8. Elle prévoit une affectation de 0,45 % au profit de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi qu'une nouvelle affectation de 0,15 % toujours au profit de cette même caisse.
Entrée en vigueur Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 : Modification de la contribution au titre du remboursement de la dette
I. Versement annuel à la Caisse d’amortissement de la dette sociale L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est modifié. À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale une somme de 1,45 milliard d'euros. Cette somme est prélevée dans la limite des réserves du fonds et sur la durée nécessaire au remboursement de la dette issue des déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
II. Versement historique et affectation Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 135-6 dans sa rédaction antérieure à la loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.
Article 4 : Rapport sur l'autonomie des personnes
À compter du 30 septembre 2020, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur les conditions de création d'un nouveau risque ou d'une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l'aide à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport doit préciser les conséquences à tirer pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment concernant l'articulation des dépenses d'autonomie avec celles de l'assurance maladie.