Renforcer la prévention en santé au travail
Renforcer la prévention en santé au travail
Le texte transpose les dispositions de l'accord national interprofessionnel de décembre 2020 sur la santé au travail, en créant notamment le passeport prévention et en réformant les services de santé au travail en services de prévention et de santé au travail (SPST).
- •Créer un « passeport prévention » attestant des formations suivies par les salariés en matière de prévention des risques professionnels, géré par l'employeur
- •Renommer les services de santé au travail en services de prévention et de santé au travail (SPST) et élargir leurs missions à la promotion de la santé et à la prévention de la désinsertion professionnelle
- •Renforcer la formation des élus du CSE en santé et sécurité (5 jours pour tous) et prendre en charge leur financement par les Opco pour les entreprises de moins de 50 salariés
- •Instaurer une collaboration entre la médecine du travail et la médecine de ville via des médecins correspondants pour assurer la traçabilité des risques et le suivi des salariés
- •Étendre l'accès aux services de prévention et de santé au travail aux travailleurs non-salariés (indépendants, mandataires sociaux) et aux demandeurs d'emploi
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Titre Ier – Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail
L'article 1er renomme les services de santé au travail en « services de prévention et de santé au travail » (SPST) au sein du code du travail et des textes législatifs connexes. Cette modification prévoit de élargir leurs missions et à harmoniser la définition du harcèlement sexiste entre le code pénal et le code du travail.
L'article 2 renforce le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) en imposant qu'il serve de base à la traçabilité collective des expositions professionnelles et au plan de prévention de l'entreprise. Il instaure une conservation des versions successives du DUERP et confie aux branches professionnelles la proposition de documents d'aide à sa rédaction. L'article crée également le concept de « passeport prévention », attestant des formations suivies par le travailleur en matière de prévention des risques, géré par l'employeur.
L'article 3 étend les missions des SPST à l'évaluation et à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, incluant les campagnes de vaccination et de dépistage.
L'article 4 intègre le médecin du travail dans les communautés professionnelles territoriales de santé et les dispositifs de coordination des parcours de santé complexes, assurant ainsi sa participation active au parcours de soins des travailleurs.
L'article 5 impose au Gouvernement de présenter, dans le rapport annexé au projet de loi de finances dédié à la santé publique, les orientations, moyens et résultats en matière de politique de santé au travail, tant au secteur public qu'au secteur privé.
L'article 7 renforce les pouvoirs de surveillance du marché des équipements de protection individuelle et des machines, afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité.
Titre II – Définir l'offre de services à fournir par les services de prévention et de santé aux entreprises et aux salariés
L'article 8 établit un « ensemble socle de services obligatoires » que les SPST doivent fournir à leurs entreprises adhérentes, incluant la prévention des risques, le suivi individuel des travailleurs et la prévention de la désinsertion professionnelle. Ces services font l'objet d'une procédure de certification par un organisme indépendant, évaluant la qualité, l'organisation et la gestion financière des services.
L'article 9 réforme la tarification des SPST interentreprises, en instaurant une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis pour les services obligatoires, et une facturation spécifique pour les services complémentaires, le tout approuvé par l'assemblée générale.
L'article 10 impose une communication publique des éléments d'activité des SPST, incluant les statuts, les résultats de certification, les contrats pluriannuels et les indicateurs d'activité, facilitant ainsi la comparaison et l'étude des services.
Titre III – Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables, et lutter contre la désinsertion professionnelle
L'article 14 crée au sein des SPST une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, chargée de proposer des actions de sensibilisation, d'identifier les situations individuelles et d'élaborer des plans de retour au travail avec des mesures d'aménagement du poste ou du temps de travail.
L'article 15 autorise les professionnels de santé du travail à recourir à la télémédecine pour le suivi des travailleurs, avec la possibilité d'examens physiques lorsque l'état de santé ou les risques l'exigent.
L'article 16 institue la visite médicale de mi-carrière à 45 ans, prévoyant de établir un état des l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle et à sensibiliser sur le vieillissement au travail.
L'article 17 étend le suivi en santé au travail aux travailleurs indépendants, aux intérimaires et aux salariés d'entreprises sous-traitantes, en leur permettant d'être suivis par les SPST dans le cadre de conventions spécifiques.
L'article 18 révisite le dispositif des visites de reprise et de pré-reprise après un congé maladie de longue durée, en créant un « rendez-vous de pré-reprise » permettant de préparer les conditions de retour du salarié en mobilisant les instruments existants.
L'article 19 inscrit la priorité donnée aux salariés à risque de désinsertion professionnelle dans le dispositif de transition professionnelle.
Titre IV – Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail
L'article 20 réforme la gouvernance des SPST, en prévoyant l'approbation par l'assemblée générale des statuts, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et du barème des cotisations. Il réforme également les procédures de désignation des administrateurs.
L'article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant d'une formation en médecine du travail, pour contribuer au suivi des travailleurs au-delà du suivi médical renforcé.
L'article 22 réaffirme le rôle du médecin du travail en lui imposant de consacrer un tiers de son temps de travail au terrain en milieu professionnel, et de disposer du temps nécessaire pour participer aux instances de l'entreprise et territoriales.
L'article 23 statutue sur l'infirmier en santé au travail, en imposant une formation adaptée et en ouvrant la possibilité d'exercer en pratique avancée en prévention et santé au travail.
L'article 24 développe les délégations de tâches au sein des SPST, notamment la coordination de l'équipe pluridisciplinaire, et réaffirme le rôle du directeur dans la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de moyens.
L'article 25 crée le comité national de prévention et de santé au travail au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, tandis que l'article 26 prévoit la création de comités régionaux correspondants.
L'article 27 impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport sur la conformité du réseau des ANACT et ARACT au droit de la commande publique et aux principes budgétaires.
L'article 28 augmente la durée minimale des formations en santé, sécurité et conditions de travail pour les membres du CSE et les référents sécurité, passant à cinq jours, et prévoit leur prise en charge par les OPCO pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Titre V – Dispositions finales
L'article 29 prévoit l'entrée en vigueur du texte à une date fixée par décret, au plus tard le 31 mars 2022, avec la fin des mandats des administrateurs des services de santé au travail existants et leur remplacement par de nouveaux élus selon les dispositions du texte.
L'article 30 acte la recevabilité de la proposition de loi.