Conversion centrales charbon
Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement
Le texte crée un nouveau statut juridique pour les centrales charbon existantes qui passent sous un seuil d'émission de 550 gCO2/kWh : elles deviennent des « nouvelles installations », ce qui leur ouvre droit à de nouvelles autorisations administratives.
- •Les centrales charbon existantes émettant plus de 550 gCO2/kWh, converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, sont juridiquement requalifiées en « nouvelles installations de production »
- •Cette requalification ouvre automatiquement droit à l'attribution d'une autorisation prévue à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, via la procédure des procédures concurrentielles (article L. 316-6)
- •Une exception est prévue : cette désignation en tant que lauréate ne donne pas droit à l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement
- •Un nouvel article L. 311-1-2 impose aux entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des centrales charbon de présenter un plan de conversion d'ici fin 2026, pour atteindre le seuil de 550 gCO2/kWh
- •L'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée au 31 décembre 2026, selon les conditions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2025
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Article 1er, II
Le texte insère un nouvel article L. 311-1-1 dans le code de l'énergie. Cet article définit le statut juridique des centrales existantes utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, mises en service avant le 1er janvier 2025 et émettant plus de 550 grammes de CO2 par kilowattheure. Ces installations, une fois converties pour atteindre un niveau d'émission inférieur à ce seuil de 550 gCO2/kWh, sont juridiquement requalifiées en « nouvelles installations de production ». Cette requalification a pour conséquence directe de faire courir, pour ces centrales rénovées, la date de début de production commerciale à partir de celle de leur autorisation initiale, conformément aux articles L. 316-9 du code de l'énergie.
Article 2, II
Le texte insère un nouvel article L. 311-6-1 dans le code de l'énergie. Cette disposition concerne les mêmes installations que l'article précédent (centrales au charbon, tourbe ou schiste bitumineux existantes avant le 1er janvier 2025 et émettant plus de 550 gCO2/kWh). Elle prévoit que la désignation de ces centrales en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 entraîne automatiquement l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5. Toutefois, une exception est prévue : cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, lorsque cette dernière tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.
Article 3
Le texte fixe la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2. Ces dispositions ne deviennent effectives qu'à la date fixée par décret, en application du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2025 (n° 2025-127 du 14 février 2025). Les conditions d'application sont celles prévues au même quatrième alinéa de l'article 19 de cette loi de finances.
Article 4
Le texte insère un nouvel article L. 311-1-2 dans le code de l'énergie. Cette disposition impose aux entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon de présenter, avant le 31 décembre 2026, un plan de conversion de ces installations. Le seuil visé est de 550 grammes de CO2 par kilowattheure.