Emplois d'avenir
Travail : création des emplois d'avenir
Le texte crée un dispositif d'emplois aidés d'une durée de 1 à 3 ans pour les jeunes de 16 à 25 ans non qualifiés, principalement dans le secteur non marchand, avec une aide de l'État couvrant 75 % du SMIC.
- •Création d'emplois d'avenir d'une durée de 1 à 3 ans pour les jeunes de 16 à 25 ans non qualifiés
- •Aide de l'État couvrant 75 % de la rémunération brute au niveau du SMIC pour les employeurs
- •Inscription des contrats dans le cadre du contrat unique d'insertion, avec des critères d'encadrement et de tutorat requis
- •Dispositif spécifique « emplois d'avenir professeur » pour accompagner les étudiants boursiers souhaitant devenir enseignants
- •Dématérialisation des demandes d'aide pour simplifier les démarches entre prescripteurs et l'agence de services et de paiement
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Titre Ier : Emplois d’avenir
Section 8 : Emploi d’avenir
Art. L. 5134-110 – L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans soit sans qualification soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Cette mesure s’adresse en priorité aux jeunes mentionnés ci-dessus qui résident soit dans les zones urbaines sensibles, soit dans les zones d’emploi où le taux de chômage des jeunes de seize à vingt-cinq ans est supérieur à la moyenne nationale.
Art. L. 5134-111 – Les aides relatives aux emplois d’avenir peuvent être attribuées aux employeurs suivants : les organismes de droit privé à but non lucratif, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public à l’exception de l’État, et les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 organisant des parcours d’insertion et de qualification. Par exception, les employeurs relevant de l’article L. 5422-13 et des 3ᵉ et 4ᵉ de l’article L. 5424-1 sont éligibles s’ils remplissent des conditions fixées par décret. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles.
Art. L. 5134-112 – L’emploi d’avenir se conclut sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat initiative-emploi. La durée d’aide est comprise entre un an et trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
Art. L. 5134-113 – La demande d’aide associée à l’emploi d’avenir doit décrire le contenu du poste proposé, son positionnement dans l’organisation de la structure et les compétences visées, ainsi que les actions de formation y concourant.
Art. L. 5134-115 – Le contrat de travail peut être à durée indéterminée ou déterminée (entre un et trente-six mois). Il s’effectue généralement à temps plein, mais peut être à temps partiel avec l’accord du salarié et une autorisation spécifique, à condition que la durée ne soit pas inférieure à la moitié du temps plein.
Art. L. 5134-116 – La rémunération de l’aide de l’État est, dans le cas général, de 75 % du salaire brut au niveau du SMIC. Le niveau exact est fixé par règlement.
Art. L. 5134-117 – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application, notamment les niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés d’accès à l’emploi, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non en zone urbaine sensible.
Section 8-1 : Emploi d’avenir professeur
Art. L. 5134-118 – Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent proposer des emplois d’avenir professeur pour faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat. Ce dispositif s’adresse aux étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au maximum, inscrits en deuxième année de licence et se destinant aux métiers du professorat. Ils bénéficient d’un accès prioritaire s’ils ont résidé dans une zone urbaine sensible ou ont effectué une partie de leurs études secondaires dans un établissement situé en zone sensible ou relevant de l’enseignement prioritaire.
Art. L. 5134-119 – Les bénéficiaires sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement après avis d’une commission. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées à l’article L. 421-10 du code de l’éducation.
Art. L. 5134-120 – Les établissements bénéficient d’une aide financière et d’exonérations déterminées pour le recrutement de ces emplois.
Art. L. 5134-121 – La demande d’aide doit décrire le poste, son positionnement, les compétences visées et mentionner la formation suivie ainsi que les concours de recrutement visés.
Art. L. 5134-122 – L’aide est accordée pour une durée d’un an, renouvelable chaque année, dans la limite de trente-six mois au total.
Art. L. 5134-123 – Le contrat est conclu sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable, dans la limite de trente-six mois, en vue d’exercer une activité d’appui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours. Le bénéficiaire s’engage à poursuivre sa formation et à se présenter aux concours de recrutement des corps enseignants.
Art. L. 5134-124 – La durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale, avec un plafond défini par décret. Le contrat peut prévoir des variations de la durée hebdomadaire sur la période couverte.
Art. L. 5134-125 – La rémunération est cumulable avec les bourses de l’enseignement supérieur.
Titre II : Dispositions relatives au service public de l’emploi
Article 3 – Modifications diverses du code du travail concernant le contrat unique d’insertion et les contrats aidés.
Article 4 – Adaptation du dispositif aux départements d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) et modification des références aux zones urbaines sensibles en régions ultrapériphériques françaises.
Article 5 – Modifications concernant le recouvrement des contributions et versements au titre de la sécurisation professionnelle, désormais assurés par Pôle Emploi à compter du 1ᵉʳ janvier 2013, remplaçant les dispositions prévoyant un transfert aux URSSAF.
Alliance rare : Écologiste (Écolo) et Union des démocrates et indépendants (UDI) ont voté pour ensemble, ce qui n'arrive que dans 24 % des votes.