Recherche repreneur fermetures d'usines
Economie : reconquête de l'économie réelle
La proposition de loi impose aux dirigeants d'entreprises de plus de 1000 salariés de rechercher activement un repreneur pendant 3 mois avant de pouvoir fermer un établissement, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 fois le SMIC par emploi supprimé en cas d'échec.
- •Obligation pour le dirigeant de rechercher un repreneur pendant 3 mois avant toute fermeture d'un établissement employant au moins 50 salariés
- •Mise en place d'une procédure en deux temps : d'abord une phase de recherche active, puis possibilité pour le comité d'entreprise de saisir le tribunal de commerce si l'employeur ne joue pas le jeu
- •Sanction financière maximale de 20 fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé si l'employeur est jugé coupable d'avoir refusé des offres de reprise crédibles
- •Obligation pour le dirigeant de fournir un bilan économique, social et environnemental et de communiquer les informations nécessaires aux repreneurs potentiels
- •Le comité d'entreprise et les salariés peuvent saisir le juge de commerce pour vérifier la régularité de la recherche de repreneur
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Cette proposition de loi ordinaire prévoit de freiner la désindustrialisation française et à protéger l'emploi face aux fermetures d'usines. Elle traduit l'engagement du Président de la République n°35 en instaurant des mécanismes de prévention des licenciements boursiers et en renforçant les droits des salariés et des comités d'entreprise. Le texte s'articule autour de trois axes principaux : la recherche obligatoire d'un repreneur avant toute fermeture, la possibilité pour les salariés de déposer des offres de reprise, et la promotion de l'actionnariat de long terme.
I. Obligation de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
Information des salariés et de l'autorité administrative
L'article 1er insère un nouveau titre au livre VI du code de commerce, instaurant une procédure en deux temps. Dans un premier temps, une étape d'information est obligatoire : le dirigeant doit informer le comité d'entreprise de son intention de fermer un établissement employant au moins cinquante salariés. Si aucun comité n'existe, le projet doit être soumis à l'avis des délégués du personnel. Le dirigeant doit communiquer les raisons du projet et les mesures envisagées pour trouver un repreneur. Parallèlement, il doit notifier le projet à l'autorité administrative dans un délai de quinze jours, en lui transmettant l'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel, ainsi que le procès-verbal de la réunion.
Devoir de recherche du dirigeant
La seconde section du chapitre II impose au dirigeant de l'entreprise de rechercher activement un repreneur. Cette obligation de moyens inclut la réalisation d'un bilan économique, social et environnemental de l'établissement, la communication d'informations nécessaires aux entreprises candidates (sauf celles portant atteinte aux intérêts de l'entreprise), l'examen des offres reçues et l'apport d'une réponse motivée à chacune d'elles. Le comité d'entreprise peut également solliciter la communication de ces informations pour participer à la recherche. À l'issue de la période de trois mois consacrée à cette recherche, le dirigeant doit présenter un rapport au comité d'entreprise et à l'autorité administrative détaillant les mesures entreprises, les offres reçues et les motifs de refus le cas échéant.
Procédure de vérification et sanctions
Si aucune offre de reprise n'est reçue ou si le dirigeant refuse de donner suite à une offre favorable au comité d'entreprise, ce dernier peut saisir le président du tribunal de commerce. Celui-ci vérifie alors la conformité de la recherche aux obligations légales, le sérieux des offres et les motifs de refus. En cas de non-respect avéré des obligations du dirigeant ou de refus d'une offre sérieuse, le tribunal peut imposer une pénalité ne pouvant pas dépasser vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l'entreprise et des efforts engagés pour la recherche d'un repreneur. Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport précisant les modalités d'affectation de ces pénalités aux territoires et filières concernés.
II. Mesure en faveur de la reprise de l'activité par les salariés
L'article 3 modifie l'article L. 631-13 du code de commerce pour informer les représentants du comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou le représentant des salariés) de leur possibilité de soumettre une ou plusieurs offres de reprise en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une entreprise. Cette disposition prévoit de permettre aux salariés, souvent pris au dépourvu, de s'organir pour proposer des solutions de reprise pérennes lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés de leur entreprise.
III. Mesures en faveur de l'actionnariat de long terme
Prévention des prises de contrôle rampantes
L'article 4 abaisse le seuil d'obligation d'OPA (offre publique d'achat) pour les entreprises dont l'actionnariat est atomisé. Il passe de 30 % à 25 % du capital. Cette modification prévoit de empêcher des groupes prédateurs de réaliser des prises de contrôle progressives en détenant initialement moins de 30 % des parts, rendant l'obligation d'OPA moins contraignante.
Droit de vote double pour l'actionnariat stable
L'article 5 généralise le droit de vote double aux actionnaires détenant des parts d'une entreprise depuis plus de deux ans. Ce droit s'applique aux actions entièrement libérées inscrites au nom du même actionnaire depuis au moins deux ans. Le droit peut également s'appliquer dès l'émission d'actions issues d'augmentations de capital par réserves, bénéfices ou prime d'émission. Cependant, ce droit est réservé aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Renforcement de l'intervention du comité d'entreprise en cas d'OPA
L'article 6 renforce les pouvoirs du comité d'entreprise lors d'une offre publique d'achat. Il impose désormais que l'avis du conseil d'administration ou de surveillance soit soumis à une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avant que ce dernier ne se prononce. Le comité doit rendre son avis avant que le conseil d'administration ne se prononce sur l'offre. De plus, une procédure de médiation est mise en place : le comité d'entreprise peut faire part de ses objections sur les projets de l'initiateur, et en cas de désaccord, il peut saisir un médiateur désigné par le gouvernement pour rapprocher les positions. Les recommandations et rapports du médiateur sont immédiatement rendus publics et reproduits dans les notes de réponse.