Reconquête biodiversité
Environnement : reconquête de la biodiversité
La loi crée l'Agence française pour la biodiversité, renforce la gouvernance nationale et régionale et instaure de nouveaux principes comme la séquence éviter-réduire-compenser et la solidarité écologique.
- •Création de l'Agence française pour la biodiversité pour regrouper les opérateurs existants et appuyer les projets
- •Renouvellement de la vision de la biodiversité et instauration de principes dont la séquence éviter-réduire-compenser et la solidarité écologique
- •Renforcement de la gouvernance avec la création d'un comité national de la biodiversité et d'un Conseil national de protection de la nature
- •Extension des compétences des régions pour l'élaboration de stratégies régionales de biodiversité
- •Mise en place d'un cadre juridique pour l'accès aux ressources génétiques et le partage des bénéfices (protocole de Nagoya)
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Titre Ier – Principes fondamentaux
Le titre Ier modifie les trois articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l'environnement pour renouveler la vision de la biodiversité et les principes d'action qui doivent permettre sa protection et sa restauration. L'article premier donne une vision complète de la biodiversité, intégrant l'ensemble des êtres vivants et mettant en avant son caractère dynamique dans un contexte de changement global. Il conforte l'importance de cette dynamique, soulignant que la disparition des services rendus par la biodiversité (alimentation, énergie, atténuation de phénomènes naturels) est susceptible de porter atteinte aux activités humaines et à la capacité d'évolution des écosystèmes. L'article rappelle également que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques toujours en cours et de la géodiversité. Enfin, il distingue la politique des sites relevant de la protection d'espaces remarquables de la politique du paysage qui touche tous les paysages, remarquables et quotidiens.
L'article deuxième consacre la connaissance de la biodiversité comme essentielle à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale, comme une action d'intérêt général. Il introduit deux nouveaux principes : la séquence éviter-réduire-compenser déclinée pour la biodiversité comme principe de l'action préventive, et le principe de solidarité écologique. Ce dernier met en exergue l'importance des interactions positives et négatives entre la préservation de la biodiversité et les activités humaines, permettant de s'assurer que les questions complexes d'interactions et d'effets rétroactifs sont prises en compte dans les décisions. L'ajout de la mention des continuités écologiques concrétise le lien entre l'aménagement du territoire et la biodiversité. L'article quatrième traduit les obligations issues de la convention pour la biodiversité et en particulier celle de réaliser une stratégie nationale pour la biodiversité, en insistant sur la dimension partenariale de son élaboration. Il confie également aux régions une nouvelle compétence d'élaboration de stratégies régionales permettant de décliner les orientations nationales.
Titre II – Gouvernance
Le titre II répond à la décision prise lors de la Conférence environnementale de 2012 de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance de la biodiversité. Cette réforme prévoit de simplifier les instances administratives nationales pour les rendre plus lisibles et plus efficientes, en distinguant les instances d'expertise scientifique et technique des instances de débat et de discussion, et à prévoir leur articulation avec le niveau régional. L'article cinquième crée un nouveau chapitre IV au sein du titre III du code de l'environnement dédié aux institutions. Il prévoit la création d'un comité national de la biodiversité comme instance sociale de concertation, et la création dans la loi du Conseil national de protection de la nature (CNPN), actuellement d'essence réglementaire, devenu instance scientifique et technique chargé de rendre des avis au ministre. L'article sixième permet l'intégration des missions actuelles du comité national des trames vertes et bleues au futur conseil national de la biodiversité. À l'échelle régionale, l'article septième propose de transformer les comités régionaux des trames vertes et bleues en comités régionaux de la biodiversité citoyens. Cette modification consiste principalement en un changement de nom, les comités régionaux actuels ayant déjà la possibilité d'aborder un champ large de questions touchant à la biodiversité au-delà de la politique de la trame verte et bleue. Des dispositions transitoires de maintien en l'état des instances régionales sont introduites pour ne pas remettre en cause les comités régionaux trame verte et bleue récemment installés.
Titre III – Création de l'agence française pour la biodiversité
Le titre III prévoit de doter la France d'un grand opérateur public, l'agence française pour la biodiversité, qui permettra un regroupement et une meilleure diffusion et valorisation des connaissances ainsi qu'un appui renforcé et unifié méthodologique et financier aux porteurs de projets en faveur de la biodiversité. Le paysage actuel des opérateurs de l'État agissant en matière de protection de la biodiversité terrestre et marine et de préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques est relativement fourni, regroupant quarante-cinq organismes sous tutelle ou agréés et financés par l'État, dont vingt-et-un établissements publics, s'ajoutant aux parcs naturels régionaux, réserves naturelles et conservatoires. Cette organisation, résultat des initiatives prises au fil du temps, est source d'une certaine complexité et de dispersion des moyens. L'agence française pour la biodiversité répond à ce besoin d'un outil complet, efficient et facilement identifiable en matière de protection de la biodiversité terrestre et marine, de l'eau et des milieux aquatiques.
L'article huitième introduit la possibilité d'une coopération renforcée entre établissements, appelée rattachement, inspirée des dispositions en vigueur dans le code de la recherche. L'article neuvième insère dans le code de l'environnement un nouvel article créant l'agence, placée dans la même partie que l'agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie. L'article huitième permet également la création d'un lien organique particulier entre l'agence pour la biodiversité et les établissements publics de l'État des parcs nationaux. L'article dix organise le rattachement des établissements publics des parcs nationaux à l'agence, entraînant la mise en commun de moyens et la mise en place d'un cadre stratégique commun. L'article onze organise la continuité des droits et obligations des établissements fusionnés dans la nouvelle agence, et l'article douze règle le transfert des personnels des établissements actuels vers l'agence. L'article treize prévoit des règles uniformes de gestion pour les personnels contractuels de droit public de la future agence, étendant ces règles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, aux parcs nationaux et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'article quatorze organise la période transitoire pour la représentation des personnels au sein du conseil d'administration, et l'article quinze règle les conditions de travail de l'établissement pendant la période transitoire. L'article seize organise l'intégration des établissements dans la nouvelle agence, substituant l'agence aux opérateurs intégrés dans leurs missions et supprimant le cas échéant les articles organiques de ces établissements.
Titre IV – Accès aux ressources génétiques et partage des avantages
Le titre IV prévoit de introduire une nouvelle section au code de l'environnement intitulée « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ». Son objet est la mise en œuvre du protocole de Nagoya signé par la France dans le cadre de la convention sur la biodiversité. La convention sur la biodiversité définit trois objectifs : la conservation in situ et ex situ de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments, et le partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques. Le protocole de Nagoya, juridiquement contraignant, impose aux États parties d'assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, et le respect sur leur territoire des législations prises au titre du protocole.
Le dispositif d'accès et de partage des avantages (APA) proposé se compose de trois volets : l'accès pour une utilisation en recherche et développement, le partage des avantages selon la nature de l'utilisation (commerciale ou non-commerciale), et la conformité, c'est-à-dire la capacité pour un utilisateur de prouver le respect du protocole de Nagoya. La structuration en trois sous-sections du titre IV correspond à la logique séquentielle d'un projet de R&D. La première sous-section présente les définitions nécessaires à la lisibilité du dispositif. La seconde sous-section présente les règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles sur le territoire national et au partage des avantages, s'inspirant d'un régime dual adapté aux pratiques des secteurs concernés : déclaration dans la plupart des cas, et demande d'autorisation lorsqu'il y a commercialisation. La troisième sous-section présente les règles relatives à l'utilisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles, rendues nécessaires pour l'application du règlement européen sur le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya.
Titre V – Outils gradués pour la préservation et la reconquête de la biodiversité
Le titre V propose une palette d'outils gradués en fonction des enjeux pour renforcer l'action en faveur de la préservation et de la reconquête de la biodiversité des acteurs publics, des collectivités ou des privés. Ce titre comporte des dispositions de simplification des outils de protection des espaces et des espèces comprenant notamment des modifications de procédures ou de schémas. Il prévoit de renforcer l'action en faveur de la préservation et de la reconquête de la biodiversité par des moyens adaptés à la diversité des enjeux et des acteurs impliqués.
Titre VI – Politique des paysages
Le titre VI concrétise le changement de paradigme de la politique des paysages initiée par la loi paysages de 1993 et renforcée par la Convention européenne du paysage, passant d'une logique de protection des paysages remarquables vers une prise en compte de tous les paysages. Il introduit en outre une réforme des sites inscrits pour renforcer l'efficience de la politique des sites.