Fin de vie : nouvelles dispositions
Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie
La proposition de loi crée un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les patients en fin de vie, et renforce le caractère contraignant des directives anticipées.
- •Crée un droit à la sédation profonde et continue dans deux cas précis : maladie grave incurable avec pronostic vital engagé à court terme et souffrance réfractaire, ou arrêt d'un traitement de maintien en vie engageant le pronostic vital
- •Rend les directives anticipées obligatoires pour le médecin, sans limite de durée, et prévoit leur inscription sur la carte vitale
- •Définit la nutrition et l'hydratation artificielles comme des traitements et encadre l'obstination déraisonnable comme motif d'application de la sédation
- •Renforce la hiérarchie des volontés : les directives anticipées s'imposent en premier, puis la personne de confiance en l'absence de directives
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Renforcement des directives anticipées et sédation en phase terminale
L'article premier procède à une réécriture de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique. Il affirme le droit de chaque personne à une fin de vie digne et apaisée et impose aux professionnels de santé de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire ce droit.
L'article 2 insère un nouvel article L. 1110-5-1 qui définit et renforce le concept d'obstination déraisonnable. Il précise que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis s'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés, dans la mesure où leur seul effet est le maintien artificiel de la vie. Ce texte pose le principe selon lequel la nutrition et l'hydratation artificielles constituent un traitement au même titre que les autres. L'article 3 crée l'article L. 1110-5-2, consacré au droit à la sédation profonde et continue. Ce droit s'applique à la demande du patient conscient dans deux hypothèses précises : lorsqu'il souffre de symptômes réfractaires à un traitement alors que son pronostic vital est engagé à court terme, ou lorsqu'il décide d'arrêter un traitement de maintien en vie dont l'arrêt engage son pronostic vital court terme. La sédation est également prévue lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté et se trouve dans une situation d'obstination déraisonnable. La mise en place de cette sédation doit suivre une procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et être inscrite dans le dossier médical.
L'article 4 aménage le principe du double effet chez le patient conscient souffrant de douleurs réfractaires. Il impose au médecin de mettre en place les traitements antalgiques et sédatifs nécessaires pour soulager la souffrance, même si ces traitements peuvent avoir pour effet d'abréger la vie, à condition d'en informer le patient et les proches.
Renforcement du statut des directives anticipées
L'article 5 modifie l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Il consacre le droit du malade à refuser un traitement et place les directives anticipées en tête des éléments à consulter par le médecin. Le troisième alinéa de l'article renforce l'obligation pour le professionnel de santé de respecter la volonté du patient, même si celle-ci met sa vie en danger, à condition qu'elle soit réitérée dans un délai raisonnable. Le quatrième alinéa précise que toute décision de limitation ou d'arrêt de traitement doit avoir respecté la procédure collégiale et avoir consulté la personne de confiance ou la famille. Le cinquième alinéa modifie les conditions de réalisation des actes entraînant la mort, en les soumettant à la procédure collégiale et à la consultation de la personne de confiance.
L'article 6 abroge l'article L. 1111-10, devenu obsolète par la nouvelle rédaction de l'article L. 1111-4 issue de l'article 5.
L'article 7 insère les mentions « des malades refusant un traitement » dans le titre de la section 2 du chapitre 1er, consacrant ainsi formellement le droit des patients à refuser un traitement.
L'article 8 modifie substantiellement le statut des directives anticipées. Elles deviennent obligatoires pour le médecin, sauf cas limitativement énumérés par la loi. Le médecin ne pourra pas les écarter s'il n'y a pas urgence vitale, mais devra consulter un confrère et motiver sa décision si les directives apparaissent manifestement inappropriées. Une innovation majeure supprime la durée de validité limitée des directives ; elles demeurent modifiables à tout moment. Enfin, le texte propose leur inscription sur la carte vitale pour en faciliter l'accès, laissant au décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions d'information, de validité, de confidentialité et de conservation.
Personnes de confiance et hiérarchie de la volonté
L'article 9 consacre le statut du témoignage de la personne de confiance. Toute personne majeure peut désigner par écrit une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant) qui sera consultée si elle-même devient incapable d'exprimer sa volonté. Ce témoignage prévaut sur tout autre témoignage et la désignation est révocable à tout moment. L'article 10 redéfinit la hiérarchie des modes d'expression de la volonté du patient. En l'absence de directives anticipées, c'est désormais la personne de confiance qui doit être consultée en premier, avant la famille ou les proches. Pour les mineurs, les titulaires de l'autorité parentale sont réputés être des personnes de confiance.
L'article 11 abroge l'article L. 1111-13 relatif à l'arrêt des traitements pour une personne hors d'état d'exprimer sa volonté placée dans une situation d'obstination déraisonnable, cette hypothèse étant désormais prise en compte par les dispositions des articles 2 et 3 de la proposition de loi.
25 députés du groupe Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre la majorité de leur groupe.