Prorogation de l'état d'urgence
Pouvoirs publics : prorogation de l'état d'urgence
Le texte proroge l'état d'urgence pour trois mois et renforce les pouvoirs des autorités administratives pour lutter contre le terrorisme, notamment via des assignations à résidence élargies et de nouvelles perquisitions.
- •Proroge l'état d'urgence déclaré par décret du 14 novembre 2015 pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015
- •Renforce et adapte le dispositif d'assignation à résidence en permettant des escortes, une obligation de pointage, la restitution de passeport et une interdiction de se trouver en relation avec des personnes désignées
- •Adapte les perquisitions administratives pour qu'elles soient possibles sur tous les lieux (sauf lieux de professions protégées) et encadre leur usage par une information du procureur de la République
- •Place les mesures prises sur le fondement de la loi sous le contrôle du juge administratif, notamment via les procédures de référé-suspension et de référé-liberté
- •Prévoy la la dissolution d'associations ou groupements de fait participant à la commission d'actes portant atteinte grave à l'ordre public
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
État d'urgence : prorogation et renforcement des mesures de sécurité
Le présent projet de loi proroge l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sur le territoire national. Cette prorogation est décidée pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, date à laquelle le décret du 14 novembre 2015 cessera de produire ses effets. Le texte prévoit de moderniser les dispositions existantes pour assurer un contrôle juridictionnel effectif des mesures administratives.
Prolongation de l'état d'urgence et perquisitions L'article 1er du projet de loi officialise cette prorogation d'une durée de trois mois. L'article 2 étend la possibilité offerte au ministre de l'intérieur et aux préfets d'ordonner des perquisitions de jour et de nuit pour la durée de l'état d'urgence. L'article 3 prévoit une faculté pour le Gouvernement de mettre fin aux mesures par décret en conseil des ministres avant l'échéance des trois mois, avec une obligation de rendre compte au Parlement.
Renforcement du dispositif d'assignation à résidence L'article 4 modifie substantiellement les conditions de l'assignation à résidence prévue à l'article 6 de la loi de 1955. Le champ d'application de la mesure est précisé : elle s'applique désormais "à l'égard de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics", remplaçant une formulation plus restrictive précédente. Le ministre de l'intérieur peut désormais imposer une obligation de demeure dans des lieux déterminés, limitée à 8 heures par 24 heures, ainsi qu'une obligation de se présenter aux forces de l'ordre dans la limite de trois présentations par jour. Une obligation de remise de passeport ou de pièce d'identité est également instaurée, ainsi qu'une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec des personnes désignées représentant une menace. Enfin, le ministre dispose de la faculté de faire conduire l'intéressé sur les lieux d'assignation par des services de police ou de gendarmerie.
Dissolution d'associations et procédure de recours Le troisième alinéa de l'article 4 insère un nouvel article 6-1 dans la loi de 1955, permettant la dissolution par décret en conseil des ministres d'associations ou groupements de fait participant à la commission d'actes portant atteinte à l'ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission. Ces mesures perdurent au-delà de la fin de l'état d'urgence. L'article 4 prévoit également une adaptation de la procédure de recours : les mesures administratives prises sur le fondement de la loi sont désormais soumises au contrôle du juge administratif, en remplacement d'une précédente consultation de commission consultative. Cette disposition place l'ensemble de la procédure de perquisition administrative sous le contrôle du juge, sous réserve de la découverte d'une infraction qui ferait basculer l'opération dans le champ judiciaire classique.
Perquisitions administratives et sanctions L'article 5 complète les dispositions relatives aux perquisitions, étendant leur champ d'application à tous les lieux, y compris les véhicules et lieux publics ou privés (à l'exception des lieux de profession protégés). Une procédure encadrant ces perquisitions est désormais prévue : information sans délai du procureur de la République, rédaction d'un compte-rendu lui étant adressé, accès aux données informatiques présentes sur place et prise de copies. La possibilité de contrôler la presse ou les publications est supprimée. Enfin, l'article 6 élève les sanctions pénales en cas de violation de la loi : les infractions aux dispositions relatives aux perquisitions et à l'assignation à résidence sont désormais passibles de sanctions plus lourdes, allant de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende selon la nature de l'infraction.