Programmation des finances publiques 2018-2022
Programmation des finances publiques 2018 - 2022
La loi fixe pour la période 2018-2022 les objectifs globaux d'évolution de la dépense publique, du taux de prélèvements obligatoires et de la dette des administrations publiques, ainsi que les règles de pilotage budgétaire et de contractualisation avec les collectivités.
- •Fixer la trajectoire du solde structurel des administrations publiques à -0,4 % du PIB à moyen terme (objectif 2022 : -0,8 %)
- •Définir les objectifs annuels d'évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt (passage de 54,6 % à 50,9 % du PIB de 2017 à 2022) et du taux de prélèvements obligatoires (passage de 44,7 % à 43,6 % du PIB)
- •Instaurer un plafond annuel des nouvelles mesures fiscales et sociales (niches) pour contenir leur croissance sur la période
- •Plafonner la norme de dépenses pilotables de l'État avec une baisse de 1 % par an en volume à partir de 2020
- •Instaurer une procédure de contractualisation avec les 300 collectivités locales les plus importantes pour objectiver l'évolution de leurs dépenses et dette
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Titre Ier : Orientations pluriannuelles des finances publiques
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
Article 1er Le rapport annexé à la présente loi, prévu à l'article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, est approuvé.
Article 2 L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel. L'évolution du solde structurel des administrations publiques s'établit ainsi : -2,2 % en 2017, -2,1 % en 2018, -1,8 % en 2019, -1,6 % en 2020, -1,2 % en 2021 et -0,8 % en 2022.
Article 3 L'évolution du solde public effectif s'établit comme suit : -2,9 % en 2017, -2,6 % en 2018, -3,0 % en 2019, -1,5 % en 2020, -0,9 % en 2021 et -0,2 % en 2022. Ce solde se décompose en solde conjoncturel, mesures ponctuelles et temporaires et solde structurel. L'évolution du solde public effectif par sous-secteur montre une dégradation pour les administrations publiques centrales (-3,3 % en 2017 à -1,9 % en 2022) et une amélioration pour les administrations publiques locales (0,1 % en 2017 à 0,8 % en 2022) et les administrations de sécurité sociale (0,2 % en 2017 à 0,8 % en 2022).
Article 4 L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit ainsi : 0,1 % en 2017, 0,2 % en 2018, 0,3 % en 2019, 0,3 % en 2020, 0,5 % en 2021 et 0,5 % en 2022. Cet effort se décompose en mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (-0,1 % en 2017 à +0,1 % en 2022), effort en dépense (hors crédits d'impôts) de 0,1 % en 2017 à 0,6 % en 2022, et clé de crédits d'impôts passant de 0,1 % à -0,2 %.
Article 5 Les objectifs d'évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt et du taux de prélèvements obligatoires s'établissent ainsi : la dépense publique hors crédits d'impôts diminue de 54,6 % à 50,9 % du PIB de 2017 à 2022, et le taux de prélèvements obligatoires diminue de 44,7 % à 43,6 % du PIB sur la même période.
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022
Article 7 Les objectifs d'évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s'établissent ainsi, en taux de croissance des dépenses publiques en volume hors crédits d'impôts et transferts : administrations publiques, hors crédits d'impôts, de 0,8 % en 2017 à 0,1 % en 2022 ; administrations publiques centrales, de 1,0 % à 0,2 % ; administrations publiques locales, de 0,7 % à -0,6 % ; administrations de sécurité sociale, de 0,6 % à 0,4 %.
Article 8 La norme de dépenses pilotables de l'État, composée des dépenses du budget général et des budgets annexes hors certaines missions et contributions, ne peut dépasser 256,9 Md€ en 2018, 258,6 Md€ en 2019, 259,7 Md€ en 2020, 261,6 Md€ en 2021 et 263,6 Md€ en 2022, correspondant à une diminution de 1 % en volume à compter de 2020. L'objectif de dépenses totales de l'État, incluant les investissements d'avenir, la dette et autres postes, s'établit à 424,7 Md€ en 2018, 431,8 Md€ en 2019, 437,8 Md€ en 2020, 442,0 Md€ en 2021 et 450,1 Md€ en 2022.
Article 9 L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut excéder 21,2 % du PIB en 2018, 21,0 % en 2019 et 20,8 % en 2020. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ne peut excéder 195,2 Md€ en 2018, 199,7 Md€ en 2019 et 204,3 Md€ en 2020.
Article 10 Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique. À l'échelle nationale, les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 1,2 % en valeur et à périmètre constant de 2018 à 2022. La réduction annuelle du besoin de financement s'établit à 2,6 Md€ de 2018 à 2022, soit une réduction cumulée de 13 Md€ à fin 2022. Des contrats seront conclus entre le représentant de l'État et les collectivités concernées (plus de 50 000 habitants pour les communes, plus de 150 000 habitants pour les EPCI) pour déterminer les objectifs d'évolution des dépenses et du besoin de financement. Un mécanisme de correction sera défini par la loi en cas d'écart dans la réalisation de ces objectifs.
Article 11 Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées à compter du 1er janvier 2018 entre l'État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d'au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, à périmètre constant. Cette contrainte s'applique également aux dépenses de gestion administrative de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'État
Article 12 En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'État, hors contribution au compte "Pensions", charge de la dette et remboursements et dégrèvements, ne peuvent excéder les montants suivants en milliards d'euros : action et transformation publiques (0,02 en 2018, 0,28 en 2019, 0,55 en 2020), action extérieure de l'État (2,86 à 2,75 en 2018 à 2020), administration générale et territoriale de l'État (2,49 à 2,14 en 2018 à 2020), agriculture (3,15 à 2,88 en 2018 à 2020), aide publique au développement (2,58 à 3,10 en 2018 à 2020), anciens combattants (2,54 à 2,25 en 2018 à 2020), cohésion des territoires (18,26 à 15,15 en 2018 à 2020), conseil et contrôle de l'État (0,51 à 0,53 en 2018 à 2020), crédits non répartis (0,02 à 1,36 en 2018 à 2020), culture (2,70 à 2,78 en 2018 à 2020), défense (32,44 à 37,60 en 2018 à 2020), direction de l'action du Gouvernement (1,37 à 1,40 en 2018 à 2020), écologie (9,44 à 10,56 en 2018 à 2020), économie (1,64 à 2,15 en 2018 à 2020), engagements financiers de l'État (0,55 à 0,43 en 2018 à 2020), enseignement scolaire (50,01 à 52,64 en 2018 à 2020), gestion des finances publiques (8,12 à 8,00 en 2018 à 2020), immigration (1,10 à 1,36 en 2018 à 2020), investissements d'avenir (1,08 à 1,88 en 2018 à 2020), justice (6,85 à 7,65 en 2018 à 2020), médias (0,57 à 0,54 en 2018 à 2020), outre-mer (2,02 à 2,03 en 2018 à 2020), pouvoirs publics (0,99 constant de 2018 à 2020), recherche et enseignement supérieur (26,69 à 28,00 en 2018 à 2020), régimes sociaux et de retraite (6,31 à 6,30 en 2018 à 2020), relations avec les collectivités territoriales (3,44 à 3,54 en 2018 à 2020), santé (1,27 à 1,54 en 2018 à 2020), sécurités (13,10 à 13,58 en 2018 à 2020), solidarité (17,64 à 21,54 en 2018 à 2020), sport (0,73 à 0,97 en 2018 à 2020), travail et emploi (15,27 à 12,58 en 2018 à 2020).
Article 13 L'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales ne peut excéder les montants suivants en milliards d'euros courants : 48,11 en 2018, 48,09 en 2019, 48,43 en 2020, 48,49 en 2021 et 48,49 en 2022. Cet ensemble comprend les prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités locales, les crédits de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" et le produit de l'affectation de la taxe à la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales concernées.
Article 14 Le montant de restes à payer de l'État, défini comme le montant des autorisations d'engagement consommées non encore couvertes par la consommation des crédits de paiement, ne peut excéder le niveau atteint à fin 2017 pour chacune des années 2018 à 2022.
Article 15 À compter du 1er janvier 2018, l'affectation d'une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les EPCI et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l'un des critères suivants : la ressource résulte d'un service rendu à un usager avec un montant appréciable objectivement, la ressource finance des actions d'intérêt commun au sein d'un secteur d'activité ou profession, ou la ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières. Les impositions affectées font l'objet d'un plafonnement conformément au mécanisme prévu par l'article 46 de la loi de finances pour 2012.
Titre II : Dispositions permanentes de la loi de programmation relatives à la gestion des finances publiques et à l'information et au contrôle du Parlement
Chapitre Ier : État et opérateurs de l'État
Article 19 L'État et les organismes d'administration centrale ne peuvent plus conclure de contrats de crédit-bail immobilier pour la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages destinés à être mis à disposition ou à devenir la propriété de la collectivité publique.
Article 20 Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport recensant les garanties effectivement octroyées au cours de l'année précédente en application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Article 21 Le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) est autorisé à recourir à l'emprunt, notamment pour faire face à une crise bancaire et financière. Le terme des emprunts ou des titres de créance émis par le FGDR peut désormais dépasser douze mois.
Chapitre II : Administrations de sécurité sociale
Article 22 Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé, faisant état de l'évolution des charges et produits par titre, de l'endettement et des dépenses d'investissement.
Article 23 Avant la fin du premier trimestre 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale.
Chapitre III : Administrations publiques locales
Article 24 Un nouveau ratio d'endettement des collectivités territoriales est défini comme le rapport entre l'encours de dette et la capacité d'autofinancement brute. Un plafond national de référence est fixé : entre 11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants et leurs EPCI de plus de 50 000 habitants ; entre 9 et 11 années pour les départements et la Métropole de Lyon ; entre 8 et 10 années pour les régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique. Lorsque le ratio dépasse ce plafond, le représentant de l'État doit saisir la chambre régionale des comptes qui rend un avis avec recommandations de réduction de l'écart.
Article 25 Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales un bilan sur l'exécution de l'objectif d'évolution de la dépense locale, ainsi qu'une décomposition des objectifs pour les régions, départements et communes, recueillant l'avis du comité.
Chapitre IV : Autres dispositions
Article 26 Une annexe générale relative au "Grand plan d'investissement" annoncé le 25 septembre 2017 est jointe au projet de loi de finances de l'année, incluant le détail des mesures financées pour l'ensemble des administrations publiques.
Article 27 Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation, indiquant les données d'exécution des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18, ainsi qu'une justification des écarts avec les engagements européens.
Article 28 L'annexe générale aux projets de loi de finances relative aux opérateurs de l'État est clarifiée pour y inclure des données d'exécution sur trois exercices portant sur les crédits ou impositions affectées aux opérateurs, leurs ressources propres, leurs emplois, leur masse salariale, leur trésorerie et leur parc immobilier.
Article 29 À l'exception de certaines dispositions maintenues, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.