Election des représentants au Parlement européen
Election des représentants au Parlement européen
Le texte réforme le mode de scrutin pour les élections européennes en créant une circonscription unique, en modifiant les règles de temps d'émission audiovisuelle et les plafonds de dépenses électorales, et en alignant les déclarations d'intérêts des députés européens sur celles des députés français.
- •Création d'une circonscription unique pour le territoire français
- •Modification du temps d'émission audiovisuelle pour les listes non rattachées aux partis représentés
- •Harmonisation des plafonds de dépenses électorales à 9,2 millions d'euros par liste
- •Majoration des dépenses de transport pour les outre-mer (jusqu'à 2 % du plafond)
- •Alignement des obligations déclaratives des députés européens sur la loi sur la transparence
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Projet de loi ordinaire relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Le présent texte modifie le cadre juridique des élections européennes en France, en vue du prochain renouvellement général des députés. Il prévoit d'adapter les règles électorales, notamment en matière de circonscription, de financement et de transparence, en cohérence avec les évolutions européennes.
Circonscription unique et égalité d'émission
L'article premier du projet de loi modifie l'article 4 de la loi de 1977. Il prévoit que le territoire de la République forme désormais une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen. Cette modification prévoit d'aligner le mode de scrutin français sur celui de vingt-deux autres États membres de l'Union, sur vingt-sept au total. Cette "européanisation" du scrutin s'inscrit dans une logique de renforcement du caractère européen du vote, en cohérence avec les propositions du Parlement européen visant la création de listes transnationales. Par ailleurs, l'article 2 du texte remplace l'article 19 de la loi de 1977. Il fixe une durée d'émission de deux minutes pour chaque liste candidate et de deux heures pour les listes soutenues par des partis ou groupements politiques disposant de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Une durée supplémentaire d'une heure est également répartie pour éviter toute disproportion par rapport à la participation démocratique des soutiens. Ces durées s'appliquent par société nationale de programme et peuvent être additionnées pour des émissions communes. Enfin, les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle restent à la charge de l'État, leur attribution étant constatée et répartie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Plafond des dépenses électorales
L'article 3 du projet de loi remplace l'article 19-1 de la loi de 1977. Il fixe le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à 9 200 000 euros, correspondant au plafond multiplié par le nombre de circonscriptions dans le système précédent. Une majoration de 2 % de ce plafond est toutefois prévue pour tenir compte des spécificités des départements et collectivités d'outre-mer (articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie). Cette majoration concerne les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés au départ et à destination de ces territoires. De plus, le mode de calcul du remboursement forfaitaire est modifié : il est désormais versé aux candidats ayant obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés, contre un seuil différent auparavant. Enfin, la conversion en francs CFP du montant des dépenses est prévue pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Modalités de candidature et transparence
L'article 4 du texte apporte plusieurs modifications procédurales. Il supprime le troisième alinéa de l'article 2 et supprime les mentions ", par circonscription" et ", dans la circonscription" dans l'article 3, conséquence de la création d'une circonscription unique. La déclaration de candidature est désormais simplifiée : elle résulte du dépôt d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. L'article 5 du projet de loi modifie l'article 26 de la loi de 1977 pour aligner les obligations déclaratives des représentants français au Parlement européen sur celles des députés et sénateurs, en référence aux lois de 2017 sur la confiance dans la vie politique. Enfin, l'article 6 du projet de loi modifie l'article 11 de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il élargit l'obligation de déclaration des participations : les représentants au Parlement européen doivent désormais communiquer les participations leur conférant le contrôle d'une entreprise ou d'un organisme ayant pour activité principale la fourniture de prestations de conseil, en plus des sociétés de conseil.
Dispositions finales
L'article 7 du projet de loi dispose que la loi entrera en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen. Cette entrée en vigueur est prévue sans préjudice des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union pour organiser l'élection de représentants sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne, laissant la porte ouverte aux futures réformes européennes.
Alliance rare : La France insoumise (FI) et La République en Marche (LaREM) ont voté pour ensemble, ce qui n'arrive que dans 17 % des votes.