Equilibre des relations commerciales agro-alimentaires
Equilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (EGALIM)
Le texte réorganise et renforce les règles des contrats de vente de produits agricoles, impose la mention d'indicateurs de prix dans les contrats écrits et renforce les sanctions en cas de non-respect, tout en élargissant la clause de renégociation des contrats longs.
- •Réécriture et subdivision de l'article L. 631-24 du code rural pour clarifier les contrats de vente de produits agricoles
- •Obligation pour le producteur de proposer un contrat écrit dans les secteurs où la contractualisation est obligatoire, et respect de l'accord-cadre si un organisme de commercialisation est mandaté
- •Les contrats doivent désormais intégrer des indicateurs sur les coûts de production, les prix de marché et les caractéristiques du produit (quantité, qualité, traçabilité)
- •Renforcement des sanctions administratives pour les manquements aux dispositions sur les contrats et accords-cadres, incluant l'obligation de forme écrite
- •Extension et simplification de la clause de renégociation des contrats d'une durée supérieure à trois mois, avec la création d'une médiation préalable obligatoire
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Titre Ier – Dispositions tendant à l'amélioration de l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Article 1er – Réécriture de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime
Le texte procède à une refonte complète de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, actuellement scindé en quatre articles distincts. Le nouvel article L. 631-24 fixe le principe selon lequel tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi par ses dispositions lorsqu'il est conclu sous forme écrite, que ce soit à titre obligatoire ou par volonté volontaire du producteur et de l'acheteur.
La proposition de contrat écrit doit désormais émaner du producteur ou de l'exploitant agricole, dans les secteurs où la contractualisation écrite est obligatoire. Lorsque le producteur a mandaté une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs pour la commercialisation de ses produits, le contrat conclu avec l'acheteur doit respecter l'accord-cadre écrit conclu par cette organisation ou association avec l'acheteur.
Le II de l'article fixe la liste des clauses devant figurer dans la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit. Les critères et modalités de détermination du prix doivent désormais prendre en compte :
- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l'évolution de ces coûts ;
- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l'acheteur ;
- Le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges.
Le III fixe la liste des clauses complémentaires devant figurer dans la proposition d'accord-cadre ou dans l'accord-cadre conclu par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs. Ces clauses portent notamment sur la répartition des quantités entre producteurs, la gestion des écarts de livraison et les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs.
Le IV maintient l'exigence d'un contrat distinct pour la facturation par un tiers ou par l'acheteur, avec un mandat écrit distinct du contrat de vente. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction et le producteur peut le révoquer à tout moment sous réserve d'un préavis d'un mois.
Le V concerne les conditions de renouvellement des accords-cadre et des contrats écrits, qui sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle initiale, sauf stipulations contraires.
L'article L. 631-1 précise que lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant des produits agricoles qu'il a acquis auprès d'un producteur, le contrat de vente fait référence aux indicateurs figurant dans le contrat d'achat initial. L'acheteur doit communiquer à l'autre partie l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
L'article L. 631-2 prévoit que la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadre écrits peut être rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel ou par un décret en Conseil d'État précisant les produits concernés. La durée minimale du contrat ne peut en principe excéder cinq ans, mais peut être augmentée de deux ans au maximum pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans. Les contrats portant sur des produits dont la production a été engagée il y a moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution du producteur ou de force majeure.
L'article L. 631-3 précise que les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public et ne s'appliquent ni aux relations des coopératives avec leurs associés-coopérateurs, ni, en cas de transfert de propriété, aux relations entre organisations de producteurs et producteurs, sous réserve que les statuts de ces organismes comportent des dispositions équivalentes. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre.
Article 2 – Sanctions de la méconnaissance des dispositions relatives aux contrats de vente
L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est réécrit pour aménager le régime des sanctions administratives. Plusieurs manquements peuvent désormais donner lieu à sanction pour l'acheteur comme pour le producteur :
- La conclusion d'un contrat écrit ou d'un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24, ou comprenant une délégation de facturation irrégulière ;
- La conclusion d'un contrat ne respectant pas les stipulations d'un accord-cadre, pour le producteur ou l'acheteur ;
- Le non-transmission par l'acheteur de certaines informations au producteur.
Lorsque la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire, sont également sanctionnables : la méconnaissance par l'acheteur de l'obligation du recours à la forme écrite, et l'absence de proposition de contrat écrit par le producteur.
Le montant de l'amende administrative ne peut pas dépasser 75 000 € par an et est proportionné à la gravité des faits, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Elle peut être portée au double en cas de réitération dans un délai de deux ans. L'autorité administrative peut également ordonner la publication de la décision ou d'un extrait.
Article 3 – Modalités de constatation des manquements
L'article L. 631-26 est modifié pour préciser que les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents énumérés par décret en Conseil d'État. Les agents peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un manquement de se conformer à ses obligations en lui impartissant un délai raisonnable. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, l'agent le constate par un procès-verbal transmis à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction.
Article 4 – Renforcement de la médiation dans le règlement des litiges
L'article L. 631-27 est modifié pour renforcer l'efficacité de la médiation, préalable obligatoire à toute saisine d'un juge. Le médiateur peut désormais demander aux parties la communication de tout élément nécessaire à la médiation. Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrats et accords-cadre qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré. La durée maximale de la mission du médiateur est limitée à un mois.
L'article L. 631-28 est remplacé par un nouvel article stipulant que tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre portant sur la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage. Le médiateur fixe la durée de sa mission, qui ne peut excéder un mois.
L'article L. 631-29 précise que les références aux articles L. 631-24 sont remplacées par la référence à l'article L. 631-24-2.
Article 5 – Missions des organisations interprofessionnelles
L'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime est modifié pour préciser que les organisations interprofessionnelles ont la possibilité de définir les indicateurs auxquels pourront se référer les contrats de vente de produits agricoles. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de prendre en compte ces indicateurs pour la détermination, la révision et la renégociation des prix.
Article 6 – Clause de renégociation des contrats
L'article L. 441-8 du code de commerce est modifié pour élargir le champ d'application de la clause de renégociation des contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de certains produits. Cette clause prend désormais en compte un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires, le cas échéant définis par accords interprofessionnels. Le délai des renégociations est ramené de deux à un mois. Une procédure de médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles est instituée en préalable obligatoire à toute éventuelle action en justice, sauf recours à l'arbitrage.
Article 7 – Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon
L'article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime est adapté pour que la contractualisation sous forme écrite puisse être rendue obligatoire par arrêté interministériel à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux mêmes conditions que sur le territoire métropolitain.
Article 8 – Habilitation à prendre des ordonnances
Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances diverses mesures dans le champ du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi. Les mesures portent sur :
- L'adaptation des dispositions relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour définir les conditions de départ des associés, améliorer leur information, renforcer la transparence dans la redistribution des gains et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions ;
- Le recentrement des missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et son contrôle, ainsi que l'adaptation de sa gouvernance et de sa composition ;
- La modification des conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations contractuelles agricoles ;
- L'apport aux dispositions correspondantes du code rural et de la pêche maritime des modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'abrogation des dispositions devenues sans objet.
Article 9 – Habilitation sur le code de commerce (seuil de revente à perte et promotions)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, pour une durée de deux ans, deux mesures dans le code de commerce :
- Le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des denrées alimentaires revendues en l'état au consommateur ;
- Un encadrement en valeur et en volume des promotions pratiquées sur les denrées alimentaires, avec définition des sanctions permettant d'assurer l'effectivité de ces dispositions.
Article 10 – Habilitation sur les pratiques commerciales
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce. Cette habilitation permet notamment :
- La réorganisation et la clarification du titre, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet ;
- La clarification des règles de facturation, harmonisées avec le code général des impôts ;
- La précision des dispositions relatives aux conditions générales de vente et leur mise en cohérence avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
- La simplification des dispositions relatives aux conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service ;
- La simplification et la précision des définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6, notamment concernant la rupture brutale des relations commerciales et les voies d'action en justice ;
- L'élargissement à l'article L. 442-9 du champ d'application de l'action en responsabilité.
Titre II – Mesures en faveur d'une alimentation saine, de qualité et durable
Article 11 – Évolution des produits proposés par la restauration collective publique
Un nouvel article L. 230-5-1 est inséré dans le code rural et de la pêche maritime. À compter du 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluant dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs qu'elles ont la charge doivent prévoir une part significative de produits acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou issus de l'agriculture biologique, ou bénéficiant d'autres signes de qualité ou mentions valorisantes, ou présentant des caractéristiques équivalentes.
L'objectif est d'atteindre un taux de 50 % de produits acquis remplissant l'une de ces conditions à l'horizon 2022, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique. Ces taux seront fixés par un décret en Conseil d'État qui précisera les modalités d'application, notamment la période de référence et un taux intermédiaire.
Article 12 – Transfert des dispositions relatives à l'aide alimentaire
L'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est abrogé et ses dispositions sont transférées au code de l'action sociale et des familles. L'aide alimentaire est désormais assortie d'une proposition d'accompagnement aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Seules les personnes morales de droit public ou privé habilitées par l'autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.
Article 13 – Meilleure prise en compte du bien-être animal
Le I de l'article 13 complète l'article 2-13 du code de procédure pénale pour étendre aux infractions de maltraitance animale prévues par le code rural et de la pêche maritime le droit, pour les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux, de se constituer partie civile.
Le II modifie l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime pour ériger en délit le fait pour les personnes qui exploitent des établissements de transport d'animaux vivants ou des abattoirs d'exercer ou laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux. Les sanctions sont renforcées à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Article 14 – Éviter toute incitation commerciale à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques
Les remises, rabais et ristournes sont interdits dans les contrats de vente de produits phytopharmaceutiques. Tout manquement à ces dispositions est passible d'amendes administratives. L'interdiction ne s'applique pas aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Article 15 – Habilitation sur les produits phytopharmaceutiques et le gaspillage alimentaire
Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances diverses mesures dans le code rural et de la pêche maritime. Les mesures portent sur :
- La séparation de l'activité de conseil et de l'activité de vente de produits phytopharmaceutiques, avec imposition d'une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;
- La réforme du régime des certificats d'économies de produits phytopharmaceutiques, actuellement expérimental, afin d'en renforcer l'efficacité et de le transformer en régime permanent ;
- Le confisquement aux agents habilérés de pouvoirs d'audition libre et de pouvoirs d'enquête étendus ;
- La prise par ordonnance de dispositions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, notamment l'obligation de diagnostic préalable pour la restauration collective et l'extension de l'obligation de proposer aux associations caritatives habilitées une convention de cession gratuite de denrées alimentaires à certains opérateurs de l'agroalimentaire.
Les ordonnances du I devront être prises dans un délai de six mois, et celles du II dans un délai de douze mois.
Article 16 – Conditions d'entrée en vigueur
L'article 16 fixe les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi, notamment celles relatives à l'encadrement des contrats de vente de produits agricoles.
Article 17 – Application à Wallis-et-Futuna
L'article 17 rend applicable à Wallis-et-Futuna l'article L. 441-8 du code de commerce dans sa version issue du présent projet de loi.
Dispositions finales
Le projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui en assurera l'exposé et la défense lors de la discussion.