Réforme de la formation professionnelle
Liberté du choix de son avenir professionnel
Le texte réorganise la formation professionnelle et l'apprentissage en créant un nouvel organisme France compétences, en simplifiant les dispositifs d'aide aux employeurs et en harmonisant les règles d'alternance.
- •Création d'un nouvel organisme public France compétences pour réguler la formation professionnelle et l'apprentissage
- •Simplification du plan de formation en plan de développement des compétences et ouverture de formations hors temps de travail sous conditions
- •Harmonisation et simplification des contrats d'apprentissage (durée minimale, conditions d'âge, conditions de rupture)
- •Instaurations d'une aide unique aux employeurs d'apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés
- •Remplacement de la taxe d'apprentissage par une nouvelle contribution unique et création d'opérateurs de compétences paritaires
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I. Réforme de la formation professionnelle
L'article 1 constitue une étape majeure dans la garantie de la qualité de la formation professionnelle. À compter du 1er janvier 2021, les organismes de formation, prestataires de bilan de compétences ou d'accompagnement à la valorisation des acquis de l'expérience (VAE) doivent être certifiés par un certificateur professionnel et indépendant, accrédité par le comité français d'accréditation ou une autorité équivalente, pour accéder à un financement public ou mutualisé. Un référentiel national fixe les standards de certification, incluant les preuves à apporter et les critères d'audit, en tenant compte des spécificités des publics accueillis et des actions par apprentissage.
L'article 5 simplifie la typologie des actions de formation en supprimant les catégories antérieures au profit d'une classification plus simple intégrant l'action de formation par apprentissage et la préparation à l'apprentissage. Une définition de la formation certifiante est posée pour clarification.
L'article 6 introduit des souplesses pour faciliter l'investissement dans la formation des salariés et de nouvelles possibilités de négociation collective. Le plan de formation devient le plan de développement des compétences. Un meilleur partage est réalisé entre les formations obligatoires (temps de travail, maintien de la rémunération) et les autres formations. Ces dernières peuvent, par accord collectif ou, à défaut, avec l'accord du salarié, se dérouler hors du temps de travail effectif, dans une limite de trente heures par an. Les modalités d'appréciation du parcours professionnel après l'état des six années d'entretiens professionnels peuvent être revues par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche.
Le chapitre III définit un système de formation par alternance simplifié et plus efficient. Les articles 7 et 8 simplifient les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage : les conditions d'âge sont assouplies pour prendre en compte les orientations ou réorientations tardives vers le marché du travail, et le développement dans l'enseignement supérieur est favorisé. La durée du contrat est ramenée à six mois minimum et peut être fixée par accord entre le centre de formation des apprentis (CFA), l'employeur et l'apprenti selon son niveau initial ou ses compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger.
L'article 9 procède de la même simplification pour les conditions de rupture du contrat d'apprentissage.
L'article 10 organise l'extension des missions des régions en matière d'orientation pour accompagner le parcours de formation des jeunes, quel que soit le projet professionnel et la formation utile. Les régions voient leur domaine d'intervention élargi aux missions de diffusion d'informations sur les métiers et d'élaboration de documentations régionales à destination des élèves et étudiants. Le transfert aux régions des délégations régionales de l'office national d'information sur les enseignements et les professions est prévu, avec une expérimentation sur trois ans permettant à l'État de mettre gratuitement à disposition des agents du ministère de l'éducation nationale, avec l'accord des intéressés.
L'article 11 établit de nouvelles règles pour faciliter le développement de l'offre de formation tout en préservant la spécificité de l'apprentissage. La régulation administrative des CFA des sections d'apprentissage et de leurs capacités d'accueil par les régions est supprimée. À compter du 1er janvier 2020, tout nouveau CFA doit être déclaré organisme de formation et obtenir une certification qualité. Les missions et obligations des CFA sont revues pour développer le contrôle continu en cours de formation et encourager la mobilité internationale des apprentis. La durée de formation minimum en CFA est harmonisée sur celle des contrats de professionnalisation. Les modalités d'exercice du contrôle pédagogique impliquent désormais des fonctionnaires ou agents publics habilités et des représentants des branches professionnelles et des chambres consulaires.
L'article 12 instaure une aide unique aux employeurs d'apprentis des entreprises de moins de 250 salariés préparant un diplôme ou titre équivalent au baccalauréat. Cette aide remplace trois dispositifs d'aides existants et un crédit d'impôt.
L'article 13 encourage d'autres formes d'alternance par une expérimentation prévoyant d'élargir l'objet et le public des contrats de professionnalisation, en vue d'acquérir des compétences définies par l'entreprise et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les périodes de professionnalisation, souvent utilisées en complément du plan de formation, sont supprimées.
II. Régulation des diplômes et certifications
Le chapitre IV prévoit de refonder l'élaboration et la régulation des diplômes et titres professionnels dans un cadre de co-construction avec les partenaires sociaux (article 14). Les règles de composition des commissions professionnelles consultatives sont harmonisées, exigeant la nomination d'au moins la moitié des membres comme représentants d'organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs au niveau national. L'avis conforme de ces commissions, exigé pour tout projet de création, révision ou suppression de diplômes, matérialise l'implication des représentants du monde du travail dans la reconnaissance des compétences professionnelles.
Afin de fluidifier l'enregistrement au répertoire national, l'avis d'opportunité préalable à la création ou révision des diplômes est supprimé. Leur enregistrement ne vaut plus que cinq ans, avec des conditions simplifiées pour les métiers et compétences émergents ou en évolution. L'établissement public « France compétences » se voit doté d'une commission dédiée pour conférer autonomie à la régulation des certifications professionnelles.
III. Restructuration des opérateurs et financement
Le chapitre V rationalise les structures de gestion des ressources de la formation professionnelle et consolide leur apport aux entreprises et aux actifs (article 15). Le passage d'un système administré de l'apprentissage à une régulation plus transparente des financements implique une révision des compétences des régions pour développer l'offre d'apprentissage sur l'ensemble du territoire. Les missions de l'État sont redéfinies et les modalités de planification contractuelle simplifiées. Les régions bénéficient d'une capacité d'intervention accrue pour les dépenses de fonctionnement des CFA, avec des majorations de prises en charge selon les contrats décidés par les branches. Un financement pour l'attribution facultative de subventions d'investissement est prévu. L'intervention de l'État s'organise autour d'un besoin additionnel de qualifications de certains publics prioritaires et d'un programme national de formation non souscrit par une région.
Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles remplace les stratégies régionales existantes (apprentissage, formations sanitaires et sociales, schéma concerté sur l'emploi, orientation et formation professionnelle).
L'article 16 crée le nouvel établissement public France compétences, composé de façon quadripartite, chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ses missions incluent la péréquation financière entre branches et opérateurs de compétences, le versement aux régions pour l'apprentissage, le versement aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle, et la péréquation au profit des entreprises de moins de 50 salariés. Il assure le suivi et l'évaluation de la qualité des formations, l'observation des coûts et des niveaux de prise en charge, et établit le répertoire national des certifications professionnelles. Une commission paritaire régionale assure le déploiement des politiques paritaires et la pertinence des projets de reconversion professionnelle.
L'article 17 réforme profondément le financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Une nouvelle contribution unique relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage se substitue à la taxe d'apprentissage et à la contribution relative à la formation professionnelle continue, à compter du 1er janvier 2019. Cette contribution unique finance les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, ainsi que les frais annexes (tutorat, etc.), par les mêmes opérateurs désignés par les branches. Une partie des employeurs actuellement exonérés de la taxe d'apprentissage devient assujettie progressivement. La contribution supplémentaire à l'apprentissage due par les employeurs d'au moins 250 salariés est renommée contribution supplémentaire à l'alternance, avec suppression des exonérations historiques. Une contribution au développement des formations professionnalisantes est créée, se substituant au « hors quota » de la taxe d'apprentissage, versée directement par les entreprises de plus de 11 salariés aux établissements et organismes bénéficiaires.
L'article 18 adapte les dispositions aux catégories d'employeurs spécifiques. La contribution légale particulière due par les entreprises du bâtiment et des travaux publics pour le développement de la formation professionnelle, notamment par apprentissage, est maintenue et étendue à l'ensemble du territoire métropolitain. Les dispositions concernant les employeurs d'intermittents du spectacle sont ajustées pour tenir compte de la contribution unique, en préservant leur liberté d'affectation sous réserve de minima. Les pêcheurs employeurs sont libres de désigner leur opérateur de compétences, et une contribution spécifique à l'alternance est créée pour le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en agriculture.
IV. Opérateurs de compétences et transfert de collecte
L'article 19 crée les opérateurs de compétences à gestion paritaire, agréés par l'État. Ils sont chargés de l'appui technique aux branches pour la mise en œuvre de leurs politiques conventionnelles, incluant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Ils prennent en charge financièrement le contrat d'apprentissage pour le compte des entreprises, avec une offre de service de proximité à développer. Une logique de regroupement autour d'opérateurs professionnels est prévue d'ici le 1er juin 2019 pour de nouveaux agréments en septembre 2019.
L'article 20 habilite le Gouvernement à organiser, par voie d'ordonnance, le transfert de la collecte de la contribution relative à la formation professionnelle et au compte personnel de formation aux réseaux des URSSAF et des caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).
L'article 21 procède à une mise en cohérence des textes pour adapter le contrôle administratif et financier de l'État sur les organismes bénéficiant de fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle, incluant les organismes de formation continue et les centres de formation d'apprentis. Les droits et sanctions applicables aux organismes de formation continue s'appliquent désormais aux centres de formation des apprentis.
L'article 22 procède aux adaptations nécessaires pour les collectivités d'outre-mer.
L'article 23 ratifie, sans modification, deux ordonnances relatives au compte personnel d'activité dans la fonction publique et les chambres consulaires, ainsi qu'une ordonnance relative au droit du travail à Mayotte.
Les articles 24 et 25 procèdent aux adaptations nécessaires du code du travail et déterminent les dates d'entrée en vigueur.
V. Assurance chômage et transitions professionnelles
Le titre II du projet de loi prévoit de garantir une assurance chômage plus universelle et plus juste. L'article 26 inclut parmi les travailleurs susceptibles de bénéficier d'un revenu de remplacement certains salariés dont la privation d'emploi est volontaire suite à une démission, et les travailleurs indépendants en cessation d'activité sous conditions. Pour les démissionnaires, un bénéfice de l'allocation d'assurance est accordé sous réserve de remplir une condition d'activité antérieure (durée d'affiliation minimale de cinq années continues) et de poursuivre un projet d'évolution professionnelle présentant un caractère réel et sérieux (reconversion nécessitant une formation ou création/reprise d'entreprise). Le caractère réel et sérieux du projet doit être reconnu par la commission paritaire du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
L'article 27 prévoit de prévenir les démissions insuffisamment préparées en instaurant une phase de formalisation du projet d'évolution professionnelle préalable à la démission. Un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnel doit avoir été sollicité. Un dispositif de contrôle adapté est introduit, avec une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et une interruption du versement des allocations pour les démissionnaires n'ayant pu justifier, sans motif légitime, des démarches nécessaires à leur projet professionnel. Pôle emploi procède à un examen systématique de la réalité des démarches dans les six mois suivant l'ouverture du droit.
L'article 28 définit les faits générateurs permettant aux travailleurs indépendants d'ouvrir droit à l'allocation : ceux dont l'activité a fait l'objet d'un jugement de liquidation ou de redressement judiciaire subordonné au départ du dirigeant, ou ceux qui bénéficiaient du statut de conjoint associé en cas de divorce ou de rupture du PACS. Des conditions de durée et de revenus d'activité minimaux, définies par décret en Conseil d'État, ainsi qu'une condition de ressources, sont prévues. L'allocation revêt un caractère forfaitaire et est versée pendant une période fixe. Les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État, à l'exception des règles de coordination avec l'allocation d'assurance relevant de la convention d'assurance chômage.
L'article 29 ajoute un nouveau critère pour majorer ou minorer les contributions patronales : le nombre de fins de contrats de travail assortis d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, afin de responsabiliser les entreprises et de faire progresser l'emploi stable.
L'article 30 remplace les contributions chômage salariales par une fraction d'une imposition de toute nature, affectée à l'Unédic, dans le cadre des lois financières pour 2019, prenant la forme d'une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG). La CSG financera également l'allocation versée aux travailleurs indépendants. Les modalités de calcul de la contribution globale versée par l'Unédic à Pôle emploi sont adaptées, sans modification de la règle selon laquelle 10 % des ressources de l'Unédic sont affectées à Pôle emploi.
L'article 31 assure que les évolutions en matière de financement du régime d'assurance chômage n'impactent pas le calcul de la contribution de l'Unédic à Pôle emploi pour les années 2019 et 2020, cette contribution étant assise sur les ressources de l'avant-dernier exercice.
L'article 32 prévoit que le Premier ministre transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage des négociations des accords d'assurance chômage, fixant une trajectoire financière et, le cas échéant, des objectifs en termes de règles d'indemnisation. En cas d'écart entre la trajectoire financière du régime et celle arrêtée par les partenaires sociaux, ou d'évolution significative de la trajectoire législative, le Premier ministre peut transmettre un nouveau document de cadrage. Si aucun accord n'est conclu ou agréé, le Premier ministre peut mettre fin à l'agrément de l'accord, les règles d'indemnisation étant alors précisées par décret.
L'article 33 institue une période transitoire durant laquelle les dispositions nouvelles (ouverture aux démissionnaires et travailleurs indépendants) seront déterminées par décret en Conseil d'État pour assurer leur mise en œuvre rapide. Les partenaires sociaux doivent transmettre à l'État, au plus tard le 1er janvier 2019, un bilan relatif aux mesures issues des négociations de branches prévoyant de développer l'installation durable dans l'emploi et à éviter les risques d'enfermement dans la précarité, ainsi qu'aux propositions de mesures susceptibles d'adapter les règles relatives à l'activité réduite.
Le chapitre III prévoit de instaurer un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d'emploi. L'article 34 instaure l'expérimentation du journal de bord pour dix-huit mois dans un nombre limité de régions, ayant pour objectif d'améliorer l'accompagnement personnalisé, de détecter les demandeurs en situation de fragilité, d'assurer un suivi de l'intensité de la recherche d'emploi et d'enclencher une dynamique de remobilisation. Les demandeurs d'emploi doivent compléter mensuellement ce journal en indiquant leurs démarches de recherche, à l'occasion du renouvellement de leur inscription.
L'article 35 supprime les paliers d'évolution s'appliquant aux paramètres de l'offre raisonnable d'emploi concernant la nature et caractéristique de l'emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. La définition et l'évolution de l'offre raisonnable reposent désormais sur les échanges et la relation de confiance entre le demandeur et son conseiller référent, les critères étant conjointement définis dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi.
L'article 36 transfère à Pôle Emploi la compétence en matière de sanctions portant sur le revenu de remplacement et de pénalités administratives, afin de simplifier le contrôle en unifiant la procédure au sein d'un même organisme. La suppression de la sanction de réduction de l'allocation compte-tenu de difficultés d'articulation avec la sanction de radiation est prévue. Une nouvelle échelle des sanctions, définie par voie réglementaire, vise à mieux proportionner les sanctions aux manquements, une absence à convocation étant moins sévèrement sanctionnée qu'une insuffisance de recherche d'emploi.
L'article 37 (chapitre IV du titre II) permet de prendre en compte le nouveau document de cadrage dans la négociation des accords d'assurance chômage spécifiques à Mayotte, avec des ajustements rédactionnels des articles du code du travail relatifs au régime d'assurance chômage en outre-mer.
L'article 38 prévoit de harmoniser, simplifier et ajuster la rédaction de certaines dispositions du code du travail au regard des dernières évolutions législatives.
L'article 39 prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du titre II le 1er janvier 2019.
VI. Emploi et inclusion
Le titre III comporte des dispositions relatives à l'emploi. Le chapitre I er porte sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et la prise en compte des bénéficiaires de contrats aidés dans la représentation des salariés.
L'article 40 réaffirme le maintien d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les employeurs à un taux de 6 %, et introduit une clause de revoyure tous les cinq ans. Le recours aux établissements et services d'aide par le travail, entreprises adaptées et travailleurs indépendants handicapés est valorisé non plus comme modalité d'acquittement partiel de l'obligation, mais comme déduction du montant de la contribution due par l'employeur. Les catégories de dépenses déductibles sont simplifiées. La déclaration de cette obligation s'effectue désormais via la déclaration sociale nominative (DSN) pour sécuriser le financement des aides spécifiques et fiabiliser les outils.
L'article 41 inscrit, parmi les principales fonctions de la DSN, la transmission d'informations relatives aux caractéristiques des emplois.
L'article 42 étend aux employeurs public les dispositions de l'article 41 relatives au maintien de l'obligation à 6 %, à la clause de revoyure tous les cinq ans, à la valorisation différente du recours aux établissements et services d'aide par le travail, et à la simplification des catégories de dépenses déductibles.
L'article 43 réaffirme la vocation économique et sociale des entreprises adaptées, précisant les caractéristiques des publics recrutés. La proportion minimale de travailleurs handicapés requise pour qu'une entreprise soit agréée est renvoyée au décret. Le contrat d'objectif triennal conclu entre l'État et l'entreprise adaptée est remplacé par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La notion de centres de distribution du travail à domicile est supprimée, bien qu'elle demeure un mode d'intervention possible.
L'article 44 prévoit de transposer la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et applications mobiles des organismes du secteur public, avec mise en conformité du droit interne pour ajuster le champ d'application de l'obligation d'accessibilité.
L'article 45 prévoit de transposer la directive 2017/1564 du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées d'œuvres protégées au profit des personnes atteintes d'une déficience empêchant la lecture, facilitant la circulation transfrontalière de documents adaptés.
L'article 46 insère les titulaires de contrats uniques d'insertion dans le décompte des salariés d'une entreprise pour le champ relatif aux institutions représentatives du personnel, afin de mettre en conformité la législation française avec la jurisprudence communautaire.
L'article 47 supprime le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, remplacé par un comité d'orientation de l'inclusion dans l'emploi couvrant de manière large la notion d'inclusion par-delà les dispositifs publics et les catégories d'entreprises.
L'article 48 supprime la mention selon laquelle les missions locales participent aux maisons de l'emploi, évolution qui n'est plus de mise au regard de l'évolution des missions de ces dernières.
L'article 49 étend la possibilité du vote par procuration au sein du conseil d'administration de Pôle emploi pour les décisions relatives au budget et aux emprunts, sécurisant l'existence des établissements spécifiques de Pôle emploi.
L'article 50 prévoit qu'un accord international peut adapter les exigences administratives concernant les entreprises établies dans les zones frontalières européennes, effectuant des missions ou prestations de service dans les zones frontalières du territoire national.
Les articles 51 à 58 renforcent les moyens de lutter contre la fraude en matière de détachement et contre le travail illégal. L'article 51 prévoit un allègement des exigences administratives pour les prestations de service dans le cadre du détachement pour compte propre. L'article 52 abroge la contribution forfaitaire prévue à l'article 106 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « droit de timbre ». L'article 53 rehausse le plafond des sanctions administratives en matière de fraude au « noyau dur » garanti au salarié détaché, de 2 000 à 3 000 euros, avec un plafond doublé de 6 000 euros en cas de réitération sur un an.
L'article 54 crée un nouveau cas de suspension de prestation de service pour un prestataire étranger n'ayant pas acquitté le paiement des amendes administratives déjà notifiées. L'article 55 supprime le caractère suspensif des recours contre la notification et l'action en recouvrement des amendes administratives.
L'article 56 étend les cas de cessation d'activité pour des entreprises intervenant en dehors d'un établissement ou d'un chantier BTP, ou d'une entreprise de travail temporaire. L'article 57 crée une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité en cas d'activité habituelle, stable et continue en France. L'article 58 crée une amende administrative pour absence de déclaration d'un chantier forestier ou sylvicole, d'un montant maximal de 5 000 euros. L'article 59 prévoit une peine complémentaire de diffusion automatique sur un site internet dédié des condamnations en matière de travail dissimulé en bande organisée. L'article 60 modernise et clarifie les pouvoirs d'enquêtes lors des contrôles, notamment pour l'accès aux supports informatisés, et crée un droit de communication général pour l'inspection du travail vis-à-vis de tiers en matière de travail illégal.
L'article 61 pose un principe général d'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de mesurer, grâce à un indicateur chiffré, le respect du principe selon lequel l'égalité de rémunération doit être assurée entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Le renforcement des obligations des branches en matière de réflexion et d'information sur l'égalité professionnelle leur impose de rendre compte de leur action dans le cadre de leur bilan annuel. La actualisation dans le code du commerce de la référence aux indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle contenus dans la base économique et sociale.
L'article 62 prévoit l'obligation pour l'employeur d'afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents.
Les articles 62 et suivants du chapitre V du titre III, soumis à l'examen du Conseil commun de la fonction publique du 27 mars 2018, modifient les dispositions relatives à la position de disponibilité dans les trois versants de la fonction publique afin de déroger au principe d'interruption de la carrière. Elles prévoient le maintien des droits à l'avancement sur une durée maximale cumulée de cinq ans au cours de la carrière pour les agents placés en position de disponibilité et exerçant une activité professionnelle pendant cette période. La prise en compte des activités exercées en position de disponibilité pour une promotion à un grade à accès fonctionnel est également prévue. Ces mesures s'appliquent à une activité professionnelle impliquant une quotité de travail minimale de 600 heures par an (150 heures par trimestre). Elles constituent une mesure forte en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les agents en disponibilité étant à 67 % des femmes, et représentent une incitation au retour des fonctionnaires en garantissant la poursuite du déroulement de leur carrière et la prise en compte des activités exercées hors de leur administration d'origine.