Préemption Safer zones littorales et montagne
Activités agricoles et cultures marines en zones littorale et de montagne
La proposition de loi assouplit la condition des cinq ans pour le droit de préemption des Safer sur les bâtiments agricoles et conchylicoles en zones littorales et de montagne.
- •Article 1er : Supprime la condition d'activité ininterrompue depuis cinq ans pour le droit de préemption des Safer concernant la conchyliculture et les cultures marines nécessitant une proximité immédiate de la mer
- •Article 2 : Étend le droit de préemption des Safer aux bâtiments agricoles vendus en zone littorale, même s'ils n'ont pas été utilisés pour une activité agricole au cours des cinq dernières années
- •Article 3 : Étend le droit de préemption des Safer aux terres de montagne pour les bâtiments faisant l'objet d'une aliénation, même s'ils n'ont pas été utilisés pour une activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années
- •Article 4 : Autorise l'implantation d'annexes pour les activités conchylicoles en dehors de la bande des 100 mètres du littoral, sous conditions environnementales, tout en interdisant le changement d'affectation
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Proposition de loi « Activités agricoles et cultures marines en zones littorale et de montagne »
Article 1er : Assouplissement du droit de préemption pour la conchyliculture et les cultures marines
L'article 1er modifie l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Il supprime la condition d'activité ininterrompue depuis les cinq dernières années pour l'exercice du droit de préemption au profit des activités conchylicoles et des cultures marines. Désormais, ce droit peut être utilisé quel que soit le lieu d'implantation des biens ou bâtiments, pour autant qu'ils exigent la proximité immédiate de la mer, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme. Le texte réaffirme par ailleurs l'interdiction du changement d'affectation de ces bâtiments.
Article 2 : Extension du droit de préemption dans les communes littorales
L'article 2 étend la non-opposabilité du délai de cinq ans à l'ensemble des espaces soumis aux dispositions de la loi dite « littoral ». Concrètement, dans les communes concernées par cette législation spécifique, le droit de préemption des Safer peut être exercé en cas de vente de bâtiments, même s'ils n'ont pas été utilisés pour une activité agricole au cours des cinq dernières années précédant la vente. Cette mesure prévoit de protéger les activités agricoles installées dans ces zones, y compris autour des grands lacs de montagne.
Article 3 : Extension du droit de préemption aux terres de montagne
L'article 3 complète l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Il étend la possibilité d'exercer le droit de préemption, mentionné à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, aux terres de montagne. Cette extension concerne les bâtiments faisant l'objet d'une aliénation à titre onéreux, même s'ils n'ont pas été utilisés pour l'activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années. Cette mesure prévoit de protéger les espaces nécessaires au maintien et au développement de ces activités en zone de montagne.
Article 4 : Facilitation de l'implantation d'annexes hors la zone des 100 mètres
L'article 4 modifie l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme. Il prévoit que les interdictions résultant des articles L. 121-8 et L. 121-13 (relatives à la bande littorale des 100 mètres) ne s'appliquent plus à l'implantation d'annexes nécessaires aux activités conchylicoles. Ces installations doivent toutefois respecter deux conditions : elles ne doivent pas porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables, et elles doivent obtenir l'accord de l'autorité administrative de l'État ainsi qu'un avis favorable de la commission départementale de la nature des paysages et de sites. Le changement d'affectation de ces annexes reste interdit.