Modernisation de la distribution de la presse
Modernisation de la distribution de la presse
Le texte réforme le cadre juridique des sociétés coopératives de groupage de presse, renforce les pouvoirs de l'Autorité de régulation et crée de nouvelles obligations pour la distribution groupée et numérique.
- •Les coopératives de groupage doivent désormais compter au moins trois associés en dehors du même groupe économique
- •Suppression de l'article 4 et abrogation de l'article 9, avec modification des articles 5, 6 et 10 sur la composition du capital et l'interdiction de cumuler certains mandats
- •Création d'un nouvel article 11 imposant un cahier des charges pour l'agrément des sociétés de distribution groupée
- •Instaurer un chapitre dédié à la diffusion numérique de la presse et aux obligations de non-opposition entre services
- •Renforcement du rôle de l'Autorité de régulation : agrément, tarification, répartition des coûts et contrôle de la transparence
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Le projet de loi « Modernisation de la distribution de la presse » prévoit de réformer en profondeur le cadre juridique encadrant le groupage et la distribution de la presse, tant dans sa version papier que numérique. Il modifie le statut des entreprises de groupage et de distribution, renforce les pouvoirs de régulation de l'autorité administrative créée par le texte et instaure de nouvelles règles d'accès au marché et de contrôle des pratiques. L'objectif global est de structurer et de clarifier les obligations des acteurs du secteur tout en assurant une distribution équitable et non discriminatoire.
Modification des conditions d'adhésion et de constitution des sociétés coopératives de groupage
Le texte modifie en premier lieu les conditions de constitution et d'adhésion aux sociétés coopératives de groupage de presse. Désormais, ces sociétés doivent compter au moins trois associés ne appartenant pas au même groupe économique, quel que soit leur statut (personne physique ou morale). L'article 5, devenu article 7, précise que le capital social ne peut être souscrit qu par des personnes physiques ou morales propriétaires de journaux ou publications périodiques, à condition d'avoir signé un contrat de groupage avec la société. L'article 6, devenu article 8, impose aux sociétés de groupe d'admettre tout journal ou périodique qui le souhaite, sous réserve du respect des conditions générales et des tarifs des sociétés de distribution agréées. Enfin, l'article 10, rétabli, interdit aux mandataires ou membres des organes de gestion de siéger simultanément dans plusieurs sociétés de groupage, et interdit également toute personne physique employée par une structure exerçant de tels mandats de le faire au sein d'une autre société de groupage, afin d'éviter les conflits d'intérêts et les concentrations de pouvoir.
Création d'un cadre de distribution agréée et de diffusion groupée
Un nouveau chapitre III introduit la notion d'agrément pour les sociétés de distribution. L'article 11 pose comme condition l'agrément attestant de la capacité de la société à assurer la distribution sur un schéma territorial défini, avec une obligation de desserte non discriminatoire des points de vente. L'agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges fixé par décret, qui définit les critères d'indépendance, de pluralisme et de continuité territoriale. L'article 12 confirme la non-céllibilité de l'agrément. Côté diffusion, l'article 13 impose que le réseau des points de vente réponde à des exigences de couverture du territoire, de proximité et de diversité. Un décret viendra fixer les règles d'implantation de ces points de vente.
Régulation de la diffusion numérique et création d'une autorité de régulation
Le titre II du projet de loi traite de la diffusion numérique de la presse. L'article 14 autorise la diffusion groupée de services de presse en ligne d'information politique et générale, à condition que les conditions techniques et financières soient raisonnables et non discriminatoires. Il impose également aux opérateurs de plateformes de fournir des informations loyales sur l'utilisation des données personnelles des utilisateurs et de rendre publiques des statistiques annuelles sur les consultations de contenus presse. Le titre III organise la régulation de la distribution. Une nouvelle autorité, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, est créée (article 15). Elle a pour missions d'agréer les sociétés de distribution, de fixer les règles de répartition des coûts induits par la distribution des quotidiens (article 17), de contrôler la conformité des accords interprofessionnels et de rendre public un schéma territorial de la distribution. Elle dispose également de pouvoirs de mise en demeure, de sanction (amendes jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires français, portés à 5 % en cas de nouvelle infraction) et de mesures provisoires en cas de menace sur la continuité de la distribution (article 21). Enfin, une commission du réseau de la diffusion de la presse (article 25) est chargée de gérer l'implantation des points de vente et le fichier des agents de vente.
Dispositions transitoires et finales
Le texte prévoit des mesures d'adaptation à l'entrée en vigueur de la loi. Il maintient les mandats en cours et les décisions prises par les anciennes structures (article 7). Il permet aux distributeurs existants de poursuivre leur activité le temps de'obtenir leur nouvel agrément, sous conditions de déclaration d'information à l'autorité (article 8). Enfin, il prévoit la dissolution du Conseil supérieur des messageries de presse et le transfert de ses compétences à la nouvelle autorité de régulation.