Métropole de Lyon : organisation et fonctionnement
Engagement dans la vie locale et action publique
Le texte crée une instance de coordination métropolitaine, modifie l'élection des vice-présidents, adapte les règles de remplacement des élus et renforce les droits d'information des conseillers municipaux des communes membres.
- •Création d'une conférence métropolitaine pour avis sur les documents d'urbanisme et environnementaux
- •Remplacement des six par neuf vice-présidents élus au scrutin de liste avec parité sexe
- •Adaptation des règles de remplacement des conseillers communautaires en cas de vacance de siège
- •Renforcement du droit d'information des conseillers municipaux sur les délibérations de l'EPCI
- •Transfert de compétences possible entre communes et EPCI à fiscalité propre
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Ce projet de loi ordinaire modifie en profondeur le cadre juridique des collectivités territoriales, en particulier la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La législation prévoit de renforcer la coordination entre les différentes échelons de collectivités, à clarifier les règles d'élection et de fonctionnement des organes délibérants, et à étendre ou restreindre certaines compétences selon les cas. Le texte s'attaque aussi bien aux modalités de transfert de compétences qu'aux règles de représentation politique au sein des assemblées locales.
Instance de coordination métropolitaine
L'article 1er ter crée une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée "conférence métropolitaine". Cette instance a pour vocation d'être consultée préalablement à l'adoption par le conseil de la métropole sur plusieurs documents stratégiques : le plan local d'urbanisme et de l'habitat, le plan climat-air-énergie territorial, le programme local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, le programme local de prévention des déchets ménagers, le schéma métropolitain des enseignements artistiques et les schémas d'organisation sociale et médico-sociale. La conférence métropolitaine doit également rendre un avis sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains. Par ailleurs, les projets de budget primitif de la métropole et les dotations financières aux communes sont présentés pour information à cette instance avant leur adoption. L'instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle doit se réunir au moins quatre fois par an, à l'initiative du président, ou dans la limite de deux réunions par an sur demande d'un tiers des maires. Les avis sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes concernées. Le règlement intérieur du conseil de la métropole détermine les modalités de fonctionnement.
Réforme de la composition des organes délibérants
L'article 1er ter A modifie l'article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales en remplaçant le mot "six" par "neuf" dans la première phrase du premier alinéa, portant ainsi le nombre de membres de l'organe délibérant de la métropole de Lyon.
L'article 1er ter B remplace les trois derniers alinéas de l'article L. 3631-5 par un nouvel alinéa étendant l'application des articles L. 3122-5 à L. 3122-7 à la commission permanente de la métropole de Lyon, qui régissent la composition et le fonctionnement des commissions permanentes des collectivités.
Concernant l'organisation interne des assemblées, l'article 1er ter (nouveau) insère quatre alinéas après le quatrième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions encadrent l'élection des vice-présidents des organes délibérants : ils sont désormais élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Une règle de parité est instaurée : sur chaque liste, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l'entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres de ce sexe divisé par le nombre total de membres. Si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, un troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, ce sont les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée qui sont élus. Une disposition particulière prévoit que l'élection d'un seul vice-président suit les règles de l'article L. 2122-7. Enfin, des dispositions transitoires régissent la composition du bureau lorsque les candidatures sont déposées après la décision de l'organe délibérant.
Modifications au code électoral
Le titre I du chapitre du code électoral subit plusieurs modifications. L'article 2 I 1° A remplace les mots "en tête" par "au sein du premier quart" au 4° du I de l'article L. 273-9, modifiant ainsi les conditions d'éligibilité ou de désignation dans certains contextes électoraux.
L'article 2 I 1° L ajoute un alinéa à l'article L. 273-11 précisant que, en cas d'élection d'un nouveau maire pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités du premier alinéa, assurant une régularité du processus électoral.
L'article 2 I 2° ajoute en tête de l'article L. 273-3 les mots "Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11,", créant une réserve sur l'application de certaines dispositions.
L'article 2 I 3° modifie l'article L. 273-12 de plusieurs façons : le I ajoute une précision sur les causes de vacance autres que celles mentionnées à l'article L. 273-11 ; le II modifie les modalités de remplacement des maires ou adjoints, en remplaçant "du maire et des" par "d'un ou plusieurs nouveaux", et introduit une disposition nouvelle selon laquelle, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi.
Concernant l'organisation des EPCI, l'article 2 II modifie l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Le premier alinéa précise désormais que les EPCI sont administrés par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés selon les conditions du titre V du livre Ier du code électoral. Le dernier alinéa supprime la référence aux articles L. 273-10 ou pour ne garder que celle de l'article L. 273-10 ou du I de l'article.
L'article 2 bis A complète l'article L. 5211-6-2 en ajoutant une disposition selon laquelle, si le mandat d'un conseiller municipal suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, ce dernier élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues.
L'article 2 ter abroge l'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Réforme du pacte des compétences
L'article 5 A insère un nouvel article L. 5211-17-1 dans le code général des collectivités territoriales, créant un mécanisme de transfert de compétences entre les communes et les EPCI à fiscalité propre. Les communes membres peuvent demander le transfert de compétences non prévues par la loi ou la décision institutive, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. L'organe délibérant de l'EPCI détermine par délibération les compétences transférables, et chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le transfert est décidé par des délibérations concordantes et prononcé par arrêté du représentant de l'État. Une condition particulière s'applique pour les EPCI non soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C : le transfert de compétences est subordonné à la conclusion d'une convention fixant la contribution financière de la commune, qui peut être remplacée par le produit d'impôts dans certaines conditions. Le transfert entraîne de plein droit l'application de dispositions relatives aux biens, équipements et services publics, ainsi que la substitution de l'EPCI aux communes dans toutes leurs délibérations et actes.
L'article 5 B insère un article L. 5211-17-2 permettant la restitution des compétences transférées à l'EPCI par les communes membres, selon des modalités similaires à celles du transfert, avec un délai de trois mois pour se prononcer et une décision réputée défavorable en l'absence de délibération.
L'article 5 C modifie plusieurs dispositions relatives aux compétences optionnelles et supplémentaires, notamment en réduisant les délais de trois mois à deux ans pour certaines procédures, en supprimant certaines dispositions relatives aux compétences optionnelles, et en modifiant les règles de fonctionnement des communautés de communes et communautés d'agglomération.
L'article 5 I abroge le IV de l'article 64 et le II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi que l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
L'article 5 bis insère un nouvel article L. 2224-12-1-1 dans le code de l'environnement, autorisant les services publics d'eau et d'assainissement à mettre en œuvre des mesures sociales pour rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte des revenus du foyer, l'attribution d'aides au paiement des factures, ou un accompagnement aux économies d'eau. Les communes et leurs groupements peuvent contribuer au financement de ces mesures dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. L'article modifie également les seuils de taxation et les modalités de facturation progressive de l'eau.
Compétences touristiques et urbanisme
Le titre II du chapitre II apporte des modifications importantes concernant les compétences touristiques. L'article 5 I modifie plusieurs articles du code général des collectivités territoriales et du code du tourisme. Il permet aux communes touristiques classées de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme", même après perte du classement, dans l'attente d'une décision de l'établissement public de coopération intercommunale. Les dispositions varient selon le type d'EPCI (communauté de communes, communauté urbaine, métropole) et prévoient de maintenir une compétence partagée entre la commune et l'établissement.
L'article 6 I apporte des modifications au code général des collectivités territoriales concernant la conservation du statut de "commune touristique" et les compétences touristiques associées. Il modifie également les dispositions relatives aux offices de tourisme et aux compétences de promotion touristique selon les différents types d'EPCI.
L'article 7 modifie le code de l'urbanisme. Il ajoute une obligation de solliciter l'avis des communes sur les plans de secteur avant l'approbation des plans locaux d'urbanisme. Il modifie également les procédures de modification des plans locaux d'urbanisme, notamment en simplifiant les procédures pour certaines modifications et en instaurant des majorités requises variables selon la nature de la modification. Des dispositions concernant le droit de préemption communal et les avis des communes sont également modifiées.
L'article 7 bis A et 7 bis B apportent des modifications mineures sur des dates de référence dans le code de l'urbanisme.
L'article 7 bis C et 7 bis D modifient des dispositions relatives aux droits de timbre perçus par les communes et aux compétences d'intérêt communautaire pour les aéroports.
L'article 7 ter modifie une date de référence (2020 vers 2023) dans le code général des collectivités territoriales.
L'article 7 quater modifie un seuil dans le code de l'environnement, passant de "cent" à "soixante-quinze" dans l'article L. 154-1.
L'article 7 quinquies modifie le titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales en ajoutant la mention "des suffrages exprimés" dans plusieurs dispositions de vote.
L'article 7 sexies modifie le code de l'environnement concernant la publicité locale, en étendant certaines dispositions aux métropoles et en modifiant les durées de conservation des publicités anciennes.
Chapitre III dispositions diverses et finales
L'article 8 prévoit diverses dispositions d'application et de mise en œuvre du texte, bien que le contenu détaillé ne soit pas spécifié dans l'extrait fourni.
L'article 9 abroge des dispositions législatives spécifiques, bien que les textes abrogés ne soient pas détaillés dans l'extrait fourni.
L'article 10 dispose la date d'entrée en vigueur du texte, qui s'applique à compter de sa publication, sous réserve de dispositions transitoires spécifiques pour certaines dispositions, notamment celles relatives à la répartition des sièges et aux compétences touristiques qui prennent effet le 1er janvier 2021 ou après un délai de deux ans.