Bioéthique 2019
Bioéthique
Le texte réorganise les règles autour de la procréation médicalement assistée, du don d'organes, du génétique, de la recherche sur les embryons et des nouvelles technologies (IA, neuromodulation), tout en clarifiant les procédures de don de gamètes et de transmission d'informations médicales.
- •Accès élargi à l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes et les femmes non mariées
- •Encadrement renforcé du don d'organes et des consentements en matière de génétique
- •Cadre légal pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les actes de soins (article 11)
- •Interdiction de la transformation génétique de la descendance et encadrement de la recherche sur les embryons
- •Suppression du délai de réflexion systématique pour l'interruption de grossesse pour raison médicale
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Titre Ier : Élargir l'accès aux technologies disponibles sans se affranchir de nos principes éthiques
Chapitre Ier : Permettre aux personnes d'exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé
L'article 1er modifie profondément les règles d'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP). L'accès est désormais ouvert à tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes, ainsi qu'aux femmes non mariées, après une évaluation médicale et psychologique. Le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est requis pour l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons. Des obstacles à la procédure sont prévus en cas de décès d'un membre du couple, de demande en divorce ou de cessation de la communauté de vie. Un décret en Conseil d'État, sur avis de l'Agence de la biomédecine, fixe les conditions d'âge d'accès à l'AMP, prenant en compte les risques médicaux et l'intérêt de l'enfant à naître.
Concernant la conservation des embryons, les couples ou femmes non mariées peuvent consentir par écrit à la conservation d'embryons dans l'objectif de réaliser leur projet parental, dans la limite du strict nécessaire au succès de la procédure. Ils peuvent également consentir à la recherche sur les embryons non transférés ou conservés. Une nouvelle tentative de fécondation in vitro ne peut être entreprise avant le transfert des embryons conservés, sauf en cas de problème de qualité affectant ces embryons.
L'article 1er prévoit également le cadre de l'accueil d'embryons par un autre couple ou une femme non mariée. Le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée accueillant l'embryon doit être donné devant notaire. L'identité du couple donneur et du couple accueillant reste secrète. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale pour l'enfant né, le couple donneur ou la femme non mariée accueillante. Aucun paiement ne peut être fait au couple ayant renoncé à l'embryon. Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés peuvent conserver les embryons destinés à l'accueil.
L'article 1er modifie également les conditions de préservation des gamètes. Une personne majeure peut bénéficier du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes pour une assistance médicale à la procréation ultérieure, sous réserve de son consentement écrit. La conservation fait l'objet d'une consultation annuelle de la personne, avec un délai de réflexion de trois mois pour confirmer ou modifier son consentement. En l'absence de réponse pendant dix années consécutives, la conservation est arrêtée. En cas de décès de la personne sans consentement, la conservation est également arrêtée. Les gamètes ne peuvent être prélevés que dans les établissements publics de santé ou privés à but non lucratif habilités. Enfin, l'article 1er prévoit une prise en charge des frais par la sécurité sociale, à l'exception de la conservation de gamètes réalisée pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité.
Chapitre II : Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'assistance médicale à la procréation
L'article 2 modifie les règles d'accès aux informations médicales non identifiantes pour les enfants conçus à partir de gamètes de don. Un médecin peut désormais accéder à ces informations en cas de nécessité médicale au bénéfice de l'enfant ou du donneur.
L'article 3 renforce les droits des enfants nés d'une AMP avec tiers donneur. À leur majorité, ils peuvent accéder à des données non identifiantes relatives au tiers donneur et, s'ils le souhaitent, à son identité. Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité doit être recueilli avant le don. Un chapitre III du titre IV du code de la santé publique organise cet accès, avec la création d'une commission d'accueil des demandes auprès du ministre chargé de la santé. Cette commission est composée de représentants de l'administration, de juges, de personnalités qualifiées et d'associations. Les données relatives aux tiers donneurs et aux enfants nés de ces dons sont conservées par l'Agence de la biomédecine pendant une durée minimale de quatre-vingts ans. L'anonymat du don est maintenu comme principe, mais l'accès de l'enfant majeur à l'identité du tiers donneur est désormais possible.
L'article 4 du code civil supprime les articles 310 et 358 et complète le code avec un nouveau titre VII bis consacré à la "filiation par déclaration anticipée de volonté". Ce dispositif concerne les couples de femmes recourant à une AMP avec tiers donneur. Elles doivent donner leur consentement à un notaire et déclarer conjointement leur volonté de devenir parents de l'enfant issu de la procréation. La filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche et de l'autre femme désignée dans la déclaration. Le choix du nom de famille de l'enfant doit être fait au plus tard au moment de la déclaration de naissance. Ce nouveau titre prévoit de sécuriser la filiation des enfants nés de couples de femmes et à clarifier les droits et obligations des parents.
Titre II : Promouvoir la solidarité dans le respect de l'autonomie de chacun
Chapitre Ier : Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules
L'article 5 modifie le chapitre I er du titre III du code de la santé publique concernant le don d'organes. Il introduit la possibilité d'un
Alliance rare : La France insoumise (FI) et La République en Marche (LaREM) ont voté pour ensemble, ce qui n'arrive que dans 19 % des votes.