Lutte contre la maltraitance animale
Lutte contre la maltraitance animale
Le texte interdit la création et la cession d'élevages de visons d'Amérique pour la fourrure, renforce les sanctions pour maltraitance et encadre la détention d'animaux de compagnie et d'équidés.
- •Interdiction des élevages de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure sur 5 ans
- •Sécurisation budgétaire du dispositif via les articles 575 et 575 A du code général des impôts
- •Mise en place d'un certificat de sensibilisation obligatoire pour tout nouvel acquéreur d'animal de compagnie
- •Renforcement des sanctions pénales en cas de mort d'animal (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende)
- •Interdiction de la détention d'espèces sauvages non domestiques dans les établissements itinérants de divertissement
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Voici le résumé détaillé du texte :
Lutte contre la maltraitance animale
Chapitre Ier – Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
L'article premier instaure un certificat de sensibilisation obligatoire pour tout nouvel acquéreur d'animal de compagnie. Ce certificat, dont le contenu et les modalités de délivrance seront définis par décret, prévoit d'encadrer l'entrée dans la possession d'un animal.
L'article deux élargit le cercle des agents habilités à contrôler l'identification des animaux. Il insère les policiers municipaux et les gardes champêtres aux douanes, déjà mentionnés, dans l'article relatif aux contrôles aux frontières.
L'article trois restructure le système des fourrières et refuges pour les chiens et chats errants. Il impose à chaque commune ou EPCI de disposer d'une fourrière ou d'un refuge apte à les accueillir. Le texte précise les obligations de capacité d'accueil, la surveillance sanitaire par un vétérinaire et les conditions de restitution des animaux après paiement des frais de garde. Il modifie également les articles concernant la recherche du propriétaire et la vente des animaux non réclamés.
L'article quatre assouplit les conditions d'intervention des fourrières : la mention « par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux » est remplacée par « procède à son initiative, par arrêté », renforçant ainsi l'autonomie de l'action publique.
L'article cinq modifie les mentions obligatoires dans les annonces de cession d'animaux de compagnie. Il impose désormais l'indication du lieu de naissance et structure les informations affichées en trois catégories (I, II, III) selon le type d'animal concerné.
L'article six crée un nouveau droit pour les équidés (chevaux) confiés à un tiers. Si le propriétaire ne les récupère pas dans un délai de trois mois après une mise en demeure, le dépositaire peut les vendre aux enchères publiques. La procédure encadre les conditions de la vente, la signification de l'ordonnance au propriétaire et la gestion des produits de vente, avec une consignation au Trésor public en cas de non-réclamation.
L'article sept complète les dispositions relatives aux équidés en cas de non-récupération après mise en demeure, en précisant les conditions de mise en vente forcée et les droits du propriétaire.
Chapitre II – Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques
L'article huit alourdit les peines en cas de mort de l'animal résultant de la maltraitance. Les peines passent de la fourchette habituelle à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
L'article neuf ajoute une nouvelle mention au stage de responsabilité pénale : la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.
L'article dix étend le champ des articles du code pénal concernés par certaines procédures, en remplaçant les références générales par des articles spécifiques (de 521-1 à 521-4, et 653-1 à 655-1).
L'article onze crée une nouvelle incrimination dans le code pénal relative à la zoopornographie. Il pénalise la fixation, l'enregistrement ou la transmission d'images à caractère zoopornographique, ainsi que leur diffusion, leur offre ou leur cotation. Les peines varient de 4 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas de bande organisée, selon la nature des actes et le public visé.
Chapitre III – Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
L'article douze interdit la détention et la présentation au public d'espèces sauvages non domestiques dans les cirques itinérants. Il interdit spécifiquement la détention d'orques et de cétacés, sauf dans des établissements de soins pour animaux sauvages blessés ou affaiblis. La reproduction des cétacés en captivité est interdite et de nouvelles acquisitions sont restreintes. Un calendrier progressif d'entrée en vigueur est prévu, allant de 6 mois à 10 ans selon les espèces et les situations, pour permettre une transition progressive.
L'article treize interdit la présentation d'espèces sauvages non domestiques en discothèque ou lors d'événements festifs, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que leur diffusion dans les émissions de télévision en plateau.
L'article quatorze interdit la détention d'ours et de loups dans les spectacles itinérants et interdit leur acquisition à cette fin. Un calendrier d'entrée en vigueur de 5 ans est prévu pour ces interdictions.
Chapitre IV – Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure
L'article quinze interdit les élevages de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi. Il interdit également, dès la même date, la création, l'agrandissement et la cession de tels établissements.
L'article seize prévoit le financement du dispositif. Il prévoit de charger les collectivités territoriales via la majoration de la dotation globale de fonctionnement et de créer une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts pour l'État.