Ratification convention trafic organes
Ratification de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains
Le texte autorise la ratification par la France de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, adoptée en 2015 et signée par la France en 2019.
- •Autorise la ratification de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains
- •Le texte concerne une convention adoptée le 25 mars 2015 et signée par la France le 25 novembre 2019
- •La convention prévoit de prévenir et combattre le trafic d'organes humains à l'échelle internationale
- •Elle instaure de nouvelles infractions pénales relatives au prélèvement, à l'utilisation et à l'implantation d'organes humains
- •La ratification engage la France à mettre en œuvre les dispositions de la convention sur son territoire
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Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains
Ce projet de loi autorise la ratification de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, adoptée le 25 mars 2015 et signée par la France le 25 novembre 2019. Le texte se compose d'un préambule et de trente-trois articles organisés en neuf chapitres.
I. Objectif, champ d'application et terminologie Le premier article stipule que la Convention prévoit de prévenir et combattre le trafic d'organes humains, à protéger les droits des victimes et à faciliter la coopération internationale. Le second article étend le champ d'application de la Convention au trafic d'organes humains ainsi qu'à d'autres formes de prélèvement ou d'implantation illicites. Le troisième article interdit toute discrimination dans la mise en œuvre de la Convention.
II. Incrimination des comportements Le quatrième article impose aux États parties d'incriminer le prélèvement illicite d'organes humains. Le cinquième article prévoit l'incrimination de l'utilisation d'organes prélevés de manière illicite à des fins d'implantation ou d'autres fins. Le sixième article invite à incriminer l'implantation d'organes hors du système interne de transplantation ou en violation des principes nationaux. Le septième article incrimine la sollicitation ou le recrutement illicites d'un donneur ou d'un receveur, ainsi que la promesse, l'offre ou le don d'un avantage en vue d'un tel acte, ou la réception d'avantages indus par des professionnels de la santé. Le huitième article incrimine la préparation, la préservation, le stockage, le transport, le transfert, la réception, l'importation et l'exportation d'organes prélevés illégalement. Le neuvième article impose de prévoir la responsabilité de la complicité et de la tentative. Le dixième article étend la compétence des États à leurs ressortissants ou aux personnes résidant habituellement sur leur territoire. Le onzième article prévoit la responsabilité des personnes morales. Le douzième article impose des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Le treizième article prévoit des circonstances aggravantes dans la détermination des peines. Le quatorzième article permet de prendre en compte les condamnations définitives prononcées par ailleurs pour des infractions prévues par la Convention.
III. Droits pénal procéduraux Le quinzième article impose que les enquêtes ou poursuites ne soient pas subordonnées à une plainte et puissent se poursuivre même en cas de retrait de celle-ci. Le seizième article oblige chaque Partie à prendre des mesures pour assurer l'efficacité des enquêtes et poursuites. Le dix-septième article énonce les principes généraux de la coopération internationale en matière pénale.
IV. Mesures de protection et d'assistance aux victimes Le dix-huitième article impose de prendre des mesures pour protéger les droits et les intérêts des victimes d'infractions. (Le texte s'arrête brutalement à cet article dans l'extrait fourni, sans préciser la suite des dispositions relatives à l'assistance).