Encadrement des cabinets de conseil
Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
Le texte encadre les prestations de conseil privées dans la fonction publique en imposant des règles déontologiques, des déclarations d'intérêts et une évaluation obligatoire des missions, avec publication des résultats.
- •Interdiction des prestations de conseil à titre gracieux, sauf pour certaines catégories d'organismes
- •Obligation d'évaluation des prestations par l'administration, avec publication des documents et des bilans
- •Mise en place d'une déclaration d'intérêts exhaustive pour les consultants et prestataires
- •Renforcement des règles déontologiques et création d'une commission des sanctions pour contrôler les conflits d'intérêts
- •Application de la langue française dans les échanges avec l'administration, avec possibilité de versions étrangères
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Cette proposition de loi ordinaire prévoit d'encadrer les relations entre l'administration publique et les cabinets de conseil privés. Elle instaure un ensemble de mesures prévoyant d'encadrer la prestation de conseil, renforcer les exigences déontologiques et assurer une meilleure transparence des opérations. Le texte s'applique aux prestations en cours à sa promulgation, sous réserve de certains délais de mise en conformité.
Cartographie des ressources et évaluation des prestations
L'article 6 impose que toute prestation de conseil fasse l'objet d'une évaluation par l'administration bénéficiaire. Cette évaluation doit préciser la liste des documents réalisés avec la participation des consultants, le bilan de la prestation incluant l'apport des consultants et les sanctions le cas échéant, les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration, ainsi que les conséquences de la prestation sur la décision publique. Ces évaluations sont rédigées à partir d'un modèle fixé par décret et doivent être publiées sous forme électronique dans un standard ouvert, réutilisable et exploitable par un système automatisé. L'article 19 du code organique relative aux lois de finances prévoit déjà une obligation d'évaluation des politiques publiques, mais cette disposition l'étend spécifiquement aux prestations de conseil externe.
Langue française et documents
L'article 7 insère un nouvel article 5-1 dans la loi de 1994 relative à l'emploi de la langue française. Il impose que les consultants emploient la langue française dans leurs échanges avec l'administration et dans la rédaction des documents auxquels ils participent. L'utilisation d'expressions ou de termes étrangers n'est autorisée que si aucune expression ou terme français de même sens n'existe dans les conditions prévues par la réglementation enrichissant la langue française. Les documents peuvent toutefois comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère en complément de la version française.
Lutte contre les conflits d'intérêts et code de conduite
L'article 9 renforce les exigences déontologiques. Il impose aux prestataires et consultants d'agir avec probité et intégrité, en prévenant ou en faisant cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, défini comme une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant de leur mission. Avant chaque prestation, l'administration, le prestataire et les consultants doivent s'engager sur un code de conduite précisant les règles déontologiques et les procédures de respect. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée de rendre des avis sur les questions déontologiques rencontrées. De plus, un nouvel alinéa est ajouté à la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, attribuant à cette autorité une contribution au contrôle déontologique des prestations de conseil.
Déclaration d'intérêts
L'article 10 instaure une obligation de déclaration d'intérêts exhaustive, exacte et sincère. Avant chaque prestation, le prestataire et les consultants doivent adresser à l'administration une déclaration détaillée de leurs intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification substantielle sous quinze jours. Pour le prestataire, elle concerne les missions réalisées dans le même secteur au cours des cinq dernières années pour des clients publics ou privés, ainsi que ses participations financières. Pour les consultants, elle porte sur leurs activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération, leurs missions passées, leurs participations aux organes dirigeants d'organismes intervenant dans le secteur, leurs participations financières, l'activité de leur conjoint ou concubin, leurs fonctions bénévoles susceptibles de créer un conflit et leurs fonctions électives passées. Le modèle et les modalités de transmission sont fixés par décret en Conseil d'État, après avis de la Haute Autorité et de la CNIL. En cas de doute sur l'exactitude de la déclaration, l'administration saisit la Haute Autorité qui en assure le contrôle.
Obligations de communication et transparence
L'article 11 impose aux prestataires de communiquer à la Haute Autorité des informations sur leurs actions de démarchage ou de prospection auprès des administrations, ainsi que sur les actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l'article 238 bis du CGI (favorisant l'enseignement, la recherche ou la culture), en précisant montants, ressources humaines mobilisées et contreparties reçues. La Haute Autorité définit le modèle, le contenu, les modalités et le rythme de ces déclarations, ainsi que leurs modalités de publication sous forme électronique dans un standard ouvert.
Contrôle par la Haute Autorité
L'article 12 confie à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du respect des règles déontologiques. L'autorité peut se saisir d'office ou être saisie par l'administration bénéficiaire, les organisations syndicales de fonctionnaires, le Premier ministre, les présidents des assemblées parlementaires ou des associations agréées. Elle dispose de larges pouvoirs d'investigation, incluant la communication de pièces, l'audition de personnes et les vérifications sur place (sous autorisation judiciaire). En cas de manquement constaté, la Haute Autorité peut adresser une mise en demeure au concerné et adresser des observations à l'administration bénéficiaire.
Sanctions administratives
L'article 13 prévoit des amendes administratives pour les manquements aux obligations fixées par la loi. Le montant ne peut pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total pour une personne morale. Les sanctions peuvent également inclure la publication des amendes aux frais de l'intéressé et, en cas de faute professionnelle grave, l'exclusion de la procédure de passation des contrats de la commande publique pour une durée maximale de trois ans. Les amendes sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité, dont les modalités de fonctionnement sont détaillées à l'article 19-1 de la loi de 2013.
Organisation de la commission des sanctions
L'article 14 créé un article 19-1 dans la loi de 2013. La commission des sanctions comprend trois membres : un membre du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes. L'équilibre hommes/femmes ne peut pas être supérieur à un. Les membres sont nommés pour six ans, non renouvelables, et ne peuvent pas appartenir au collège de la Haute Autorité. La commission est saisée par le président de la Haute Autorité après la mise en demeure prévue par l'article 12. Elle statue à la majorité des voix, le vote du président étant prépondérant en cas d'égalité.
Mise en conformité et « allers-retours » administration-secteur privé
L'article 16 modifie le code général de la fonction publique pour encadrer les transitions entre l'administration et le secteur privé lucratif. Il impose une saisine préalable de la Haute Autorité lorsque un agent public souhaitant fournir des prestations de conseil a cessé ses fonctions il y a moins de trois ans. De nouvelles obligations de déclaration d'activité sont instaurées pour les agents publics exerçant des prestations de conseil dans le secteur privé, avec un rendu de compte tous les six mois pendant trois ans. De même, la Haute Autorité doit être saisie préalablement à toute nomination d'un agent ayant fourni des prestations de conseil au cours des trois dernières années.
Protection des données
L'article 17 impose que les données collectées par les prestataires et consultants auprès de l'administration ou de tiers ne puissent être utilisées que dans l'objectif d'exécuter la prestation en cours. Leur suppression est obligatoire dans un délai d'un mois à l'issue de la prestation. Une exception concerne les données déjà publiées par l'administration. En cas de doute sur le respect de ces dispositions, l'administration ou les tiers peuvent saisir la CNIL qui dispose de pouvoirs de contrôle.
Dispositions transitoires
L'article 19 prévoit les modalités d'application immédiate. Le code de conduite prévu à l'article 9 doit être rédigé sous deux mois. Les déclarations d'intérêts des prestataires et consultants doivent être adressées sous trois mois. Les prestations de conseil à titre gracieux, hormis celles au profit des catégories mentionnées à l'article 238 bis du CGI, cessent de plein effet à la promulgation de la loi. Les dispositions relatives à la saisine de la Haute Autorité pour les agents souhaitant fournir des prestations de conseil s'appliquent à compter de la promulgation.