Pacte souveraineté agricole et renouvellement des générations
Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture
Le texte fixe la souveraineté alimentaire comme objectif des politiques publiques, définit les priorités en orientation, formation, recherche et innovation, et crée de nouveaux dispositifs pour faciliter l'installation et la transmission des exploitations agricoles.
- •Fixer la souveraineté alimentaire comme objectif structurant des politiques publiques
- •Définir les priorités d'action publique en matière d'orientation, de formation, de recherche et d'innovation
- •Renforcer l'enseignement agricole technique public et privé avec de nouvelles missions, notamment sur le renouvellement des générations et les transitions écologiques
- •Créer un dispositif de contrat territorial pour consolider ou ouvrir des formations agricoles sur les territoires
- •Instaurer le diplôme « Bachelor Agro » de niveau bac+3 pour les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire
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Titre Ier – Définir nos politiques en faveur du renouvellement des générations au regard de l'objectif de souveraineté alimentaire de la France
Article 1er
Le texte crée un article L. 1 A dans le code rural et de la pêche maritime affirmant le caractère d'intérêt général majeur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Ces activités sont reconnues pour garantir la souveraineté alimentaire de la Nation, contribuant à la défense de ses intérêts fondamentaux. Les politiques publiques doivent veiller à préserver et améliorer trois dimensions : la capacité d'approvisionnement alimentaire du pays, sa résilience face aux crises et la souveraineté agricole liée à la production durable de biomasse et à la décarbonation de l'économie.
Le IV de l'article L. 1 est reformulé pour définir la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole en favorisant le renouvellement des générations d'actifs. Elle s'inscrit dans une démarche stratégique prévoyant de renforcer la création de richesse et la compétitivité de l'économie française, tout en répondant aux enjeux environnementaux et climatiques. La politique oriente prioritairement l'installation vers des secteurs stratégiques et des systèmes de production diversifiés, viables humainement, économiquement et écologiquement. Elle comprend six axes d'action : rendre connu le métier d'exploitant, susciter des vocations auprès du public scolaire et en reconversion, assurer un accueil et un accompagnement personnalisés, mettre en relation porteurs de projets et exploitants en activité, encourager les formes d'installation collective et progressive, et fournir des informations claires sur l'état des exploitations transmises. L'État facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et assure une formation adaptée aux transitions écologique et climatique.
Le Gouvernement doit remettre chaque année un rapport au Parlement sur l'état de la souveraineté alimentaire de la France.
Titre II – Former et innover pour le renouvellement des générations et les transitions en agriculture
Chapitre Ier – Objectifs programmatiques en matière d'orientation, de formation, de recherche et d'innovation
L'article 2 pose les orientations générales. Les politiques d'orientation et de formation agricoles contribuent à la politique d'installation et de transmission définie à l'article 1er. L'État, les régions et les collectivités mènent des politiques publiques pour, à l'horizon 2030 :
- Accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi qu'aux métiers du conseil et de la formation ;
- Augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs, en renforçant leurs compétences en transitions agroécologique et climatique ;
- Accroître le nombre d'actifs bénéficiant d'une formation tout au long de la vie, en développant leurs compétences en transitions agroécologique, climatique, économique et numérique ;
- Amplifier l'effort de recherche, d'innovation et de diffusion des connaissances dans les champs stratégiques des transitions, et accélérer la mise à disposition des connaissances aux structures de formation, de conseil et aux agriculteurs, notamment lors de l'installation.
Le III prévoit la mise en place d'un programme national d'orientation et de découverte des métiers du vivant. Ce programme concernera les écoles élémentaires avec des actions de découverte de l'agriculture et de sensibilisation à la souveraineté alimentaire et aux transitions. Il offrira des stages de découverte aux collèges et comprendra un volet de promotion des formations. L'État et les régions instaureront également un programme national triennal de formation accélérée pour 50 000 professionnels de l'enseignement, de la formation, du conseil et de l'administration agricole, afin de prendre en compte l'urgence du développement de compétences pour les transitions agroécologique et climatique. En recherche, l'État soutiendra des actions de développement prévoyant de élaborer des solutions innovantes et à les diffuser à l'échelle des filières et territoires.
Chapitre II – Mesures en faveur de l'orientation, de la formation, de la recherche et de l'innovation
L'article 3 réforme l'enseignement agricole technique public. L'article L. 811-1 du code rural est remplacé pour intégrer le renvoi au code de l'éducation concernant les principes généraux de l'éducation (développement durable, promotion de la santé, développement personnel, service public du numérique, laïcité, égal accès, lutte contre les stéréotypes). La réforme regroupe également les enjeux relatifs aux filières de production et de transformation agricole, en employant la notion de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, couvrant notamment la sensibilisation au bien-être animal. L'enseignement agricole technique public voit attribuer une sixième mission : répondre aux enjeux du renouvellement des générations d'actifs agricoles et des transitions écologique et climatique. Cette mission inclut la mise en œuvre d'actions répondant aux besoins en emplois et le développement des connaissances et compétences en transitions climatiques, via les projets d'établissement définis à l'article 2.
L'article 3 modifie également l'article L. 813-1 relatif à l'enseignement agricole privé sous contrat, en le renvoyant aux missions définies à l'article L. 811-1 du même code.
L'article 4 crée le dispositif « contrat territorial de consolidation ou de création de formation », destiné à répondre aux enjeux territoriaux de renouvellement des générations d'actifs dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Ce dispositif pluriannuel s'inscrit dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. Il permet de formaliser, à échelle locale autour de chaque établissement concerné, un engagement des partenaires pour réussir la consolidation ou l'ouverture de formation. Chaque contrat engage l'établissement d'enseignement technique, les autorités académiques, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales pourront y participer volontairement. Le contrat donne cadre à un plan d'action pluriannuel de consolidation des effectifs de classes ou d'ouverture de classes attractives permettant l'insertion des apprenants, dans l'objectif de former davantage de futurs actifs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En contrepartie, l'État offre aux établissements engagés une visibilité des moyens alloués sur la durée du contrat.
L'article 5 crée le « Bachelor Agro », diplôme national de niveau bac+3 développé conjointement par des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement technique agricole publics ou privés accrédités. Ce dispositif, reposant sur la complémentarité des brevets de techniciens supérieurs et des licences professionnelles, a vocation à devenir un niveau de formation de référence dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il confère une visibilité à l'offre de formation tout en ouvrant une perspective de formation de niveau bac+3. Le Bachelor Agro, accessible après une formation de niveau 5, concourt à l'augmentation du niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs mentionné à l'article 2. Réalisé après une formation de niveau 5, il permet une année supplémentaire de formation de niveau 6 renforçant des compétences agronomiques, managériales, entrepreneuriales et technologiques dans la production et la transformation agricoles, avec possibilité de diversification en domaines énergétique ou forestier.
L'article 6 modifie les dispositions relatives au développement agricole et à la recherche agronomique et vétérinaire (articles L. 820-2 et L. 830-1 du code rural). Il affine et renforce la mobilisation de leur expertise auprès de l'enseignement technique agricole chargé de la formation des futurs actifs, favorisant leur reconnaissance au sein de leurs institutions. Cette mobilisation garantit une transmission plus rapide de nouvelles connaissances et compétences, notamment sur les transitions agroécologique et climatique, conduite dans le cadre du dispositif « experts associés » de l'enseignement agricole annoncé par le Président de la République le 9 septembre 2022. L'article élargit également les dispositifs de soutien au développement agricole en créant des « plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté », dont il précise les objectifs. Ces plans permettront une mobilisation plus collective des acteurs de la recherche, de l'innovation et du développement et de leur financement, venant renforcer l'impact du programme national de développement agricole et rural (PNDAR).
L'article 7 autorise les auxiliaires vétérinaires justifiant de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires et des élèves des écoles vétérinaires françaises à réaliser certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaires au sein de leur établissement de travail, sous la responsabilité d'un vétérinaire. Les conditions de formation, compétences requises et actes pouvant être pratiqués seront fixés par voie réglementaire en lien avec l'ordre des vétérinaires. Cette disposition optimisera le travail des vétérinaires en leur permettant de se recentrer sur des actes à forte valeur ajoutée, participant ainsi à la préservation du maillage vétérinaire du territoire national.
Titre III – Politiques d'encouragement à l'installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations
Article 8
Le texte précise les objectifs et moyens des politiques publiques en matière d'installation des agriculteurs et de transmission des exploitations. Il prévoit notamment la création d'un réseau « France services agriculture » chargé de l'accueil, de l'orientation et d'un accompagnement personnalisé et coordonné des personnes souhaitant s'engager ou se retirer d'une activité agricole. Ce réseau fonctionnera par une gouvernance dédiée et partenariale.
Article 9
Le texte établit les principes, objectifs et fonctionnement du diagnostic modulaire, qui sera mis en œuvre progressivement, et au plus tard en 2026. Ce diagnostic évaluera les exploitations en amont de leur transmission ou installation, et tout au long de leur cycle de vie, au regard de leur résilience face aux conséquences du changement climatique (estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence), de leur degré d'avancement dans les transitions agroécologique et climatique, et des investissements à réaliser pour les anticiper ou accélérer. Dès 2025, en lien avec le déploiement de « France services agriculture », sera déployé un module spécifique d'évaluation rapide de l'adaptation et de la viabilité des projets d'installation face aux conséquences environnementales (dérèglements climatiques, effondrement de la biodiversité, raréfaction des ressources), qualifié de « stress test » résilience climatique. L'objectif est que tout projet d'installation bénéficie à terme de such evaluation de la résistance de leur modèle économique face aux effets des dérèglements environnementaux.
Article 10
Le texte instaure, en cohérence avec les objectifs de l'article 8, le réseau « France services agriculture ». Ce réseau comportera, dans chaque département, un guichet unique constitué par la chambre départementale d'agriculture ou son équivalent, point d'entrée pour l'ensemble des actifs et futurs actifs agricoles ayant un projet abouti ou émergent d'installation ou de transmission. Les missions de service public des chambres seront adaptées en ce sens. Le réseau prévoit l'orientation des porteurs de projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'État, sur la base d'un cahier des charges national pris après avis d'une instance nationale de concertation, décliné au niveau régional. En cas de besoin de formation, la structure de conseil élabore un parcours en collaboration avec un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Le bénéfice de certaines aides publiques pourra être conditionné au passage par le réseau. Le texte adapte les dispositions relatives à l'obligation de déclaration d'intention de cessation d'exploitation, afin que les exploitants se fassent connaître et soient accompagnés tôt dans la démarche de transmission. Il prévoit le regroupement des informations relatives aux exploitants concernés dans un répertoire unique départemental, facilitant les mises en relations entre cédants et repreneurs, ainsi que le pilotage et le suivi des installations et transmissions, et alimentant l'observatoire national installation-transmission confié à l'établissement Chambres d'agriculture France.
Article 11
Le texte prévoit que les groupements d'employeurs bénéficient, pour leurs prestations facturées à un membre du groupement exerçant une activité agricole, des mêmes privilèges que ceux qui s'attachent aux créances des salariés et des organismes de sécurité sociale, en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice concernée.
Article 12
Le texte fixe les conditions de création des groupements fonciers agricoles d'investissement (GFAI). Ces groupements ont pour objet d'exercer les missions prévues à l'article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime, et auront la capacité de lever des capitaux auprès d'investisseurs. L'actif d'un GFAI est constitué d'immeubles à usage agricole et de liquidités ou valeurs assimilées. Le texte précise les catégories d'investisseurs susceptibles d'investir dans un GFAI et définit leurs règles de fonctionnement.
Titre IV – Faciliter, simplifier et libérer l'activité agricole
Article 13
Le texte habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures pour adapter le régime de répression des atteintes à la conservation des espèces animales non domestiques, végétales non cultivées, habitats naturels et sites d'intérêt géologique (article L. 415-3 du code de l'environnement), ainsi que le régime réprimant les infractions aux dispositions soumises à autorisation, enregistrement, agrément, homologation ou certification (article L. 173-1 du même code). L'habilitation permettra d'adapter l'échelle des peines, de réexaminer leur nécessité, de substituer des sanctions administratives aux sanctions pénales et d'instituer des obligations de restauration écologique.
Article 14
Le texte adapte le cadre juridique applicable à la gestion des haies. Il encadre, sur la base d'un régime de déclaration et d'autorisation, les possibilités d'arrachage et de replantation des haies, précisant que la déclaration ou l'autorisation tient lieu d'absence d'opposition au titre de différentes réglementations. Les dispositions prévoient de freiner la réduction des linéaires de haies et à encourager leur développement, simplifiant ainsi la charge administrative des exploitants.
Article 15
Le texte prévoit de accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d'ouvrages hydrauliques agricoles et d'installations d'élevage. Il complète le titre VII du livre VII du code de justice administrative par un chapitre XV prévoyant qu'un référé suspension ne peut être introduit que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés. Le caractère d'urgence en cas de saisine du juge du référé suspension sera présumé, et le délai de statuer sera limité à un mois. Le juge devra limiter la portée de l'annulation à la phase d'instruction ou à la partie de l'autorisation entachée de vices régularisables, et ordonnner la régularisation des décisions concernées. Enfin, la durée de validité de l'autorisation et des autres autorisations nécessaires au projet seront suspendues en cas de recours, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle définitive.
Article 16
Le texte prévoit des dispositions concernant le statut des chiens de protection de troupeaux. Face à l'expansion démographique et géographique des loups, le nombre de chiens de protection est estimé à plus de 6 500 et en augmentation. Le texte prévoit que la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement concernant ces chiens peut être adaptée sans que le principe de non-régression ne s'y oppose. Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures fixant des règles adaptées d'engagement de la responsabilité pénale en cas de dommages causés par ces chiens.
Article 17
Le texte prévoit des dispositions concernant la valorisation des sous-produits lainiers et les activités aquacoles. Il prévoit que la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement concernant les sous-produits lainiers peut être adaptée sans que le principe de non-régression ne s'y oppose. Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures modifiant, concernant l'aquaculture, les règles applicables aux installations classées (ICPE) et aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques (IOTA).
Article 19
Le texte adapte les règles relatives à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs. Il supprime le critère des dix conventions collectives pour la représentativité multiprofessionnelle au niveau national, désormais inadapté au secteur agricole. Dans le nouveau régime spécifique au secteur agricole, l'organisation multi-professionnelle doit être représentative dans au moins une branche agricole pour être reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel. La modification de l'article L. 2152-2 du code du travail est nécessaire pour l'ajuster en cohérence avec la coexistence de deux régimes juridiques distincts de la représentativité multi-professionnelle.
Alliance rare : Rassemblement National (RN) et Socialistes et apparentés (SOC) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 34 % des votes.