Restauration du système de retraite
Restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l'âge de départ et le nombre d'annuités
Le texte propose d'annuler les réformes de 2023 et 2027 portant sur l'âge de départ à 64 ans et le nombre de trimestres requis, en rétablissant l'âge à 62 ans et 168 trimestres, tout en créant une taxe additionnelle et une majoration sur les tabacs pour compenser la perte de recettes.
- •Rétablir l'âge d'ouverture des droits à 62 ans à compter de la génération 1955 (au lieu de 64 ans pour la génération 1968)
- •Rétablir la durée de cotisation à 168 trimestres (42 annuités) à compter de la génération 1961 (au lieu de 172 trimestres pour la génération 1965)
- •Garantir l'accès au départ anticipé pour les assurés relevant du dispositif « carrière longue »
- •Rapprocher l'âge conjoncturel et l'âge légal de départ en retraite pour le droit commun
- •Instaurer une taxe additionnelle sur les impôts et une majoration de l'accise sur les tabacs pour compenser la perte de recettes des organismes de sécurité sociale
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Proposition de loi prévoyant de restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformés
Cette proposition de loi ordinaire prévoit d'abroger les dispositions clés des réformes successives portant sur l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation. Elle propose de revenir à un âge d'ouverture des droits fixé à 62 ans et de réduire la durée de cotisation requise pour le taux plein, tout en prévoyant des mécanismes de financement pour compenser la perte de recettes des organismes de sécurité sociale.
Restauration de l'âge d'ouverture des droits et adaptation progressive
L'article premier du texte modifie principalement le code de la sécurité sociale concernant l'âge légal de départ à la retraite. Il rétablit l'âge d'ouverture des droits à 62 ans à compter de la génération 1955, contre 64 ans prévu pour la génération 1968. La modification ne se limite pas à un simple retour en arrière ; elle prévoit une transition progressive pour les générations concernées. Ainsi, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, l'âge d'ouverture des droits augmente progressivement de quatre à cinq mois par génération. Cette disposition prévoit de lisser les effets du changement de règle sur les trajectoires individuelles de départ à la retraite.
Par ailleurs, l'article 1er apporte des modifications techniques dans plusieurs codes (sécurité sociale, action sociale, pensions civiles et militaires, rural) pour aligner les références légales sur le nouvel âge d'ouverture des droits et ajuster les conditions d'accès aux différentes prestations (invalidité, minima sociaux, rentes AT-MP). Il simplifie également certaines règles, par exemple en réduisant les délais de recours ou en modifiant les conditions d'application de la carrière longue.
Modification de la durée de cotisation pour le taux plein
Le deuxième article de la proposition de loi s'attaque au deuxième pilier de la réforme de 2023 : la durée de cotisation. Il fixe la durée de cotisation requise pour obtenir le taux plein à 168 trimestres (soit 42 annuités) à compter de la génération 1961, contre 172 trimestres (43 annuités) prévue pour la génération 1965.
Cette mesure prévoit de répondre à deux objectifs. D'une part, elle cherche à garantir aux personnes éligibles au dispositif « carrière longue » de pouvoir bénéficier d'un départ réellement anticipé, en clarifiant les conditions d'application. D'autre part, elle prévoit de rapprocher l'âge conjoncturel (lié à l'espérance de vie) et l'âge légal de départ pour les assurés relevant du droit commun, en inversant la tendance à allonger la durée de cotisation.
Gage financier et mécanismes de compensation
L'article troisième du texte instaure les mesures financières nécessaires pour assurer la recevabilité de la proposition de loi, compte tenu de l'impact budgétaire du retour sur les âges précédents. Il prévoit deux sources de recettes pour compenser la perte de recettes des organismes de sécurité sociale résultant de ces mesures.
La première source est la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. La seconde source consiste en la majoration de l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Ces deux mesures prévoient de garantir que le coût supplémentaire supporté par les organismes de retraite soit équilibré par des recettes nouvelles, maintenant ainsi l'équilibre financier du système dans l'attente d'une réforme globale ultérieure.
Alliance rare : Droite Républicaine (DR) et Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 26 % des votes.