Utilisation de drones pour la pulvérisation des cultures
Améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés
Le texte autorise temporairement la pulvérisation aérienne par drones de produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire grave, et encadre les essais et l'autorisation définitive pour les cultures en pente forte, les bananeraies et les vignes au sol, sous conditions de sécurité sanitaire et environnementale.
- •Autorisation temporaire en cas de danger sanitaire grave non maîtrisable par d'autres moyens, décidée par arrêté conjoint des ministres de l'environnement, de l'agriculture et de la santé
- •Création d'une catégorie spécifique autorisant la pulvérisation par aéronef sans personne à bord pour les produits de biocontrôle, les produits d'agriculture biologique et les produits à faible risque sur les parcelles à pente ≥ 20 %, les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes au sol
- •Mise en place d'une période d'essai d'une durée de trois ans, évaluée par l'ANSES, pour déterminer les avantages de la pulvérisation par drone par rapport aux méthodes terrestres, avec un bilan annuel présenté à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
- •Inscription définitive des types de parcelles ou cultures ayant montré des avantages manifestes dans une liste officielle, permettant l'autorisation des programmes d'application par drone hors cadre d'essai
- •Définition, par décret, des conditions d'autorisation et de réalisation des essais, garantissant la démonstration des avantages et la prévention des risques pour la santé et l'environnement
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Proposition de loi « Améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés »
Le texte propose de modifier le code rural et de la pêche maritime pour encadrer l'utilisation de drones pulvérisateurs pour les produits phytopharmaceutiques. Il assouplit progressivement l'interdiction générale de la pulvérisation aérienne, en autorisant d'abord des usages spécifiques (biocontrôle, agriculture biologique, forte pente) sous conditions, puis en ouvrant la voie à une généralisation progressive basée sur les résultats d'essais encadrés par l'ANSES.
Principales dispositions du texte
1. Création d'une interdiction générale avec des dérogations spécifiques Le texte instaure une interdiction générale de la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. Toutefois, une dérogation temporaire est prévue en cas de danger sanitaire grave ne pouvant être maîtrisé par d'autres moyens, sur décision conjointe des ministres de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
Une autorisation spécifique est également créée pour les programmes d'application par aéronef sans personne à bord (drones), dans trois cas de figure précis :
- L'utilisation de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6.
- Les produits autorisés en agriculture biologique.
- Les produits à faible risque au sens du règlement européen 1107/2009.
Ces autorisations sont limitées aux parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes conduites au sol, et uniquement si elles présentent des avantages manifestes pour la santé des travailleurs ou pour l'environnement par rapport aux applications terrestres.
2. Procédure d'essai et d'évaluation progressive Un nouveau dispositif, l'article L. 253-8 ter, est créé pour permettre l'expérimentation encadrée. Il prévoit :
- L'autorisation d'essais sur des types de parcelles ou cultures non encore couverts par les dérogations initiales.
- Une durée d'essai de trois années, avec un bilan annuel présenté devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
- L'évaluation des résultats par l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).
- Une inscription définitive sur la liste autorisée uniquement si les résultats démontrent des avantages manifestes, selon des critères définis par décret.
3. Financement de la mesure L'article 2 du texte prévoit de compenser la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs, prévue au code des impositions sur les biens et services.