Budget de la Sécu 2026
Pouvoirs publics : confiance dans la vie politique
Le texte modifie les règles de financement de la sécurité sociale et crée une nouvelle dotation de solidarité locale pour les projets culturels, sociaux ou sportifs, gérée par les députés et sénateurs.
- •Modifie le montant de la dotation de solidarité locale, passant de deux à trois projets par assemblée
- •Installe une dotation de solidarité locale permettant aux députés et sénateurs de proposer des projets culturels, sociaux ou sportifs
- •Oblige la publication annuelle de la liste des projets bénéficiaires de la dotation de solidarité locale
- •Renforce les obligations de publicité sur la « réserve ministérielle » en imposant une publication des subventions accordées par le Gouvernement
- •Renforce les obligations de déclaration patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature
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La loi organique présentée ci-dessous modifie les règles relatives à la transparence financière des élus, à la dotation de solidarité locale ainsi qu'aux obligations de déclaration patrimoniale. Elle prévoit de renforcer les mécanismes de contrôle et de publication des activités financières des parlementaires et des membres des gouvernements locaux, tout en encadrant les conflits d'intérêts potentiels.
Chapitre Ier : Incompatibilités parlementaires et fonctionnement des institutions
Le texte prévoit tout d'abord de permettre aux sénateurs en situation d'incompatibilité, à la date d'entrée en vigueur de la loi, de continuer à exercer leurs fonctions au sein d'institutions ou d'organismes extérieurs pour la durée de leur mandat initial. S'agissant de la dotation de solidarité locale, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est modifiée. Le I de l'article 7 voit le mot « deux » remplacé par « trois » dans un alinéa spécifique. Un nouveau troisième alinéa (3°) est créé pour introduire la notion de « dotation de solidarité locale ». Par ailleurs, l'article 11 est amendé pour ajouter, après le mot « imprévisibles », la mention « et sur la dotation de solidarité locale ». Un nouvel article 11-1 est inséré, organisant la procédure de proposition de projets par les députés et sénateurs. Chaque bureau d'assemblée doit adresser au Gouvernement la liste annuelle des projets proposés. Les montants sont répartis équitablement entre les députés et les sénateurs, et un même projet ne peut être présenté par plusieurs élus. Il est interdit à un élu de présenter un projet pour une commune dont il siège au sein de l'organe délibérant. La liste publiée doit préciser le nom du bénéficiaire, le montant, la nature du projet et l'origine de la proposition, dans un format ouvert et réutilisable. Les subventions éligibles doivent respecter des critères cumulatifs : montant ne dépassant pas 20 000 euros et n'excédant pas la moitié du coût total du projet, caractère non récurrent et délai d'exécution inférieur ou égal à quatre ans. Peuvent bénéficier de cette dotation les associations de droit 1901 ou d'Alsace-Moselle, les établissements français d'enseignement à l'étranger, ainsi que les communes et leurs groupements pour des projets d'investissement liés à l'accessibilité des personnes handicapées, la préservation du patrimoine, la revitalisation artisanale et commerciale, les réseaux ouverts au public et la fourniture de services de communications électroniques, ou l'accueil des jeunes enfants et des personnes âgées. Enfin, les parlementaires peuvent réaffecter les montants alloués à d'autres projets dans le respect des critères fixés, et le Gouvernement doit publier chaque année, avant le 31 mai, la liste des projets ayant bénéficié de la dotation au cours de l'exercice précédent.
Chapitre II : Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »
Une nouvelle disposition impose au Gouvernement, avant le 31 mai de chaque année, de publier les critères d'éligibilité et la liste complète des subventions accordées par les membres du Gouvernement, au titre de la « réserve ministérielle », au cours de l'exercice écoulé. Pour chaque subvention, la liste doit préciser le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet et l'identité du ministre, du membre du Parlement ou de l'élu local ayant proposé la subvention. Cette publication doit également s'effectuer dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Chapitre III : Dispositions relatives aux obligations déclaratives
Le texte modifie les obligations de déclaration patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 est réécrit pour préciser les modalités de déclaration. Les membres doivent adresser une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les deux mois suivant leur installation ou la cessation de leurs fonctions. La déclaration porte sur l'ensemble des biens (immobiliers, valeurs mobilières, assurances vie, comptes bancaires, meubles de valeur, véhicules, fonds de commerce, biens détenus à l'étranger et passifs), avec une distinction entre biens propres, de la communauté ou indivis. Le cas échéant, toute modification substantielle du patrimoine doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire dans un délai de deux mois. La Haute Autorité dispose de nouveaux pouvoirs de contrôle : elle peut demander des explications, des pièces justificatives et même communiquer avec l'administration fiscale, y compris les déclarations de conjoints ou de concubins. En cas de déclaration incomplète ou de non-respect des injonctions, la Haute Autorité peut saisir le ministre de la justice. Le fait de ne pas déposer la déclaration, d'omettre des éléments ou de fournir une évaluation mensongère est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. De même, le non-respect des injonctions de la Haute Autorité ou la publication/divulgation des déclarations sont sanctionnés par des peines d'emprisonnement et d'amende. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité, précisera les conditions d'application, notamment le modèle et le contenu des déclarations.
Alliance rare : La République en Marche (LaREM) et Nouvelle Gauche (NG) ont voté pour ensemble, ce qui n'arrive que dans 21 % des votes.