Nouveau pacte ferroviaire
Nouveau pacte ferroviaire
Le texte autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour réformer le groupe public ferroviaire et ouvrir le marché du transport ferroviaire à la concurrence, en transposant les directives européennes.
- •Faire évoluer le groupe public ferroviaire (missions, organisation, gouvernance) pour l'adapter à la concurrence
- •Assurer l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs dès fin 2020
- •Transposer le pilier 'technique' du quatrième paquet ferroviaire (interopérabilité, sécurité, Agence européenne)
- •Définir les conditions d'ouverture à la concurrence des services conventionnés par les collectivités
- •Fixer un délai de deux mois pour l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Évolution du groupe public ferroviaire
L'article 1er habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du groupe public ferroviaire. Cette réforme concerne notamment la modification des missions, de l'organisation, de la gouvernance et de la forme juridique du groupe, tout en maintenant son caractère public. L'ordonnance devra déterminer les conséquences de ces modifications sur les contrats de travail et le droit social applicable. Par ailleurs, elle devra modifier le cadre de la négociation sociale d'entreprise et les conditions de recrutement et de gestion des emplois des salariés. Une attention particulière sera portée aux modalités de gestion des gares de voyageurs, notamment concernant le financement des investissements nécessaires à leur entretien et développement.
Transposition et ouverture à la concurrence
L'article 2 prévoit l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive 2012/34/UE modifiée, qui établit un espace ferroviaire unique européen. Cette mesure prévoit d'étendre le principe du libre accès aux réseaux et marchés ferroviaires nationaux, tout en préservant l'équilibre économique des services conventionnés. L'article 3 autorise une ordonnance définissant les modalités de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés de transport ferroviaire de voyageurs. Elle déterminera le calendrier d'ouverture, les modalités de la période de transition et les conditions de dérogation aux obligations de mise en concurrence.
L'article 4 habilite le Gouvernement à prendre des mesures transversales pour adapter le système ferroviaire à l'ouverture à la concurrence. Cela inclut la définition et l'harmonisation des contraintes d'exploitation, les règles concernant la vente et l'information des voyageurs, ainsi que les modalités d'exécution des prestations par plusieurs entreprises.
L'article 5 prévoit l'ordonnance pour la transposition du pilier "technique" du quatrième paquet ferroviaire, comprenant les directives sur l'interopérabilité et la sécurité ferroviaire, ainsi que le règlement créant l'Agence européenne des chemins de fer. Cette transposition devra notamment préciser l'indépendance du bureau d'enquête sur les accidents de transports terrestres et ajuster la répartition des compétences entre l'Établissement public de la sécurité ferroviaire et l'Agence européenne.
Procédures et organisation
L'article 6 fixe à deux mois le délai dont dispose l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour rendre son avis sur un projet de texte réglementaire, avec une réduction à deux semaines sur demande du Premier ministre. Il habilite également le Gouvernement à recourir à une ordonnance pour sécuriser l'établissement des redevances d'infrastructure et renforcer leur prévisibilité. L'article 7 autorise le Gouvernement à prendre toute mesure de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances précédentes, afin d'harmoniser l'état du droit et de corriger d'éventuelles erreurs matérielles. Enfin, l'article 8 fixe à trois mois le délai de dépôt des projets de loi de ratification devant le Parlement à compter de la publication des ordonnances (articles 1er à 7).