Prime exceptionnelle pouvoir d'achat 2018
Mesures d’urgence économiques et sociales
Le texte crée une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée d'impôts et de charges, versée aux salariés aux revenus modestes, d'un montant maximal de 1 000 euros, et revalorise la prime d'activité de 90 euros pour les bénéficiaires modestes.
- •Création d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée d'impôts et de charges, versée aux salariés aux revenus modestes, d'un montant maximal de 1 000 euros
- •Revalorisation de la prime d'activité de 90 euros au niveau du Smic pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes
- •Versement automatique aux bénéficiaires actuels des Caisses d'allocations familiales à compter du 5 février 2019
- •Obligation pour les employeurs de conclure un accord d'entreprise pour définir les modalités de versement de la prime exceptionnelle
- •Remise d'un rapport au Parlement six mois après la promulgation sur la revalorisation de la prime d'activité et son impact sur le pouvoir d'achat
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I. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
L'article 1er instaure une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales. Cette mesure s'applique aux salariés des employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° au 6° de l'article L. 5424-1 du même code. La prime peut être attribuée à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond déterminé.
Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la prime bénéficie d'une exonération spécifique dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, sous réserve de quatre conditions :
- La prime concerne les salariés présents au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si celle-ci est antérieure
- Son montant ne peut être modulé selon les bénéficiaires que sur la base du niveau de rémunération, de la durée de présence effective pendant 2018 ou de la durée de travail prévue au contrat
- Son versement s'effectue à compter du 11 décembre 2018 et au plus tard le 31 mars 2019
- La prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur
Le montant de la prime, ainsi que le plafond mentionné et sa modulation entre bénéficiaires, font l'objet d'un accord d'entreprise selon les modalités de l'article L. 3312-5 du code du travail. À défaut d'accord, ces modalités peuvent être arrêtées par décision unilatérale du chef d'entreprise, sous réserve d'informer les instances représentatives du personnel. Pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions locales ayant le même objet.
II. Exonérations fiscales et sociales
L'article 2 modifie le code général des impôts pour rétablir l'exonération des rémunérations mentionnées aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans la limite annuelle de 5 000 euros. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019. Une modification est également apportée à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, portant le passage de la date d'application du 1er septembre au 1er janvier pour une disposition spécifique.
III. Contributions sociales
L'article 3 apporte plusieurs modifications au code de la sécurité sociale. Il introduit une nouvelle catégorie de revenus, dénommée "III bis", assujettis à la contribution sociale au taux de 4,2 points lorsqu'ils sont prélevés au taux de 6,6 %. De nouvelles seuils de taxation sont définis, variant selon les territoires d'outre-mer.
Les taux d'imposition sont les suivants :
- Taux de 3,8 % pour les revenus dépassant 11 128 euros (première part de quotient familial) ou étant inférieurs à 14 548 euros
- Taux de 6,6 % pour les revenus excédant 14 548 euros ou étant inférieurs à 22 580 euros
Ces seuils sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution des prix à la consommation. Une période de transition est prévue pour les contributions dues du 1er janvier à la mise en œuvre effective de ces dispositions, avec une régularisation à effectuer au plus tard le 1er juillet 2019.
IV. Suivi et évaluation
L'article 4 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi. Ce rapport doit présenter un bilan de la mise en œuvre opérationnelle de cette disposition et de son impact sur le pouvoir d'achat des foyers bénéficiaires. Il doit également proposer, le cas échéant, des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d'achat des ménages modestes.