Points d'accueil pour soins immédiats
Points d'accueil pour soins immédiats
Le texte crée une nouvelle catégorie d'unités hospitalières, les « points d'accueil pour soins immédiats » (PASI), destinées à prendre en charge les soins non programmés non vitaux, avec une signalétique spécifique et une orientation possible vers les urgences.
- •Création d'un nouvel intitulé pour le chapitre Ier du livre III du code de la santé publique incluant « Accueil pour soins immédiats »
- •Modification de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique pour ajouter « l'accueil pour soins immédiats et » dans le libellé des services
- •Modification de l'article L. 6112-5 pour préciser que les « patients en soin immédiat » bénéficient de certaines dispositions
- •Création d'une section 1 « Accueil pour soins immédiats » dans le code de la santé publique définissant l'objet de ces unités (soins non programmés non vitaux, orientation possible)
- •Création d'une section 2 « Aide médicale urgente » issue de la section 1 initiale, redéfinissant les articles L. 6311-1 et L. 6311-2 en L. 6311-4 et L. 6311-5
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Création et autorisation des PASI
La proposition de loi insère une nouvelle section dans le code de la santé publique dédiée à l'accueil pour soins immédiats. Seules les unités ayant obtenu une autorisation de l'Agence Régionale de Santé (ARS) pourront constituer un PASI. Cette autorisation n'est pas accordée à tous les établissements : elle est subordonnée au fait que l'établissement soit déjà autorisé à exercer simultanément les activités de biologie et de radiologie. Les points d'accueil pour soins immédiats devront arborer une signalétique spécifique, dont la couleur exacte (une croix orange) sera définie par voie réglementaire, s'inscrivant dans une logique de gradation entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des services d'urgences.
Modalités d'application et orientation des patients
L'article 1er du texte définit précisément les objectifs et les missions de ces nouveaux structures. L'accueil pour soins immédiats a pour objet principal de faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale dans les cas où le pronostic vital du patient n'est pas engagé. Ces structures doivent également être capables de caractériser l'état du patient en obtenant un avis auprès d'un médecin spécialiste, avec la possibilité d'utiliser la télémédecine. Enfin, elles doivent pouvoir orienter le patient vers un service d'urgence ou un service spécialisé si les soins appropriés ne peuvent être dispensés sur place.
Dispositions financières
L'article 2 du texte aborde les aspects budgétaires de la proposition de loi. Il prévoit une compensation financière pour la charge que représente la mise en œuvre de la loi pour l'État et les organismes de sécurité sociale. Cette compensation s'effectue par la création et la majoration d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Bien que le dispositif soit présenté comme générateur d'économies à long terme pour le système de santé en évitant des passages inutiles aux urgences, l'article 2 reconnaît qu'il entraînera des pertes de recettes sur le court terme liées à l'identification des PASI au sein des établissements de santé.