Accès à la prestation de compensation du handicap
Accès à la prestation de compensation du handicap
Le texte supprime une condition d'âge pour l'accès à la prestation de compensation du handicap et modifie les règles de calcul des ressources et de contrôle des bénéficiaires.
- •Supprime la condition d'âge d'accès à la prestation de compensation du handicap mentionnée dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles
- •Modifie le calcul des ressources prises en compte pour la prestation en plafonnant les frais de compensation à 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées
- •Instaurera un contrôle d'effectivité des bénéficiaires par le président du conseil départemental, portant sur une période minimale de six mois après versement des sommes
- •Ouvre un droit à la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement
- •Crée un comité stratégique auprès du ministre chargé des personnes handicapées pour proposer des adaptations du droit à la compensation pour les enfants et les modes de transport
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Accès à la prestation de compensation du handicap
Introduction Cette proposition de loi modifie les conditions d'attribution et de gestion de la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle prévoit de supprimer certaines restrictions d'âge, à encadrer les ressources des bénéficiaires et à renforcer les contrôles, tout en créant un comité stratégique dédié aux besoins spécifiques des enfants et aux transports.
Suppression de la restriction d'âge L'article 1er supprime la phrase « , sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » issue du II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette modification supprime la condition selon laquelle les bénéficiaires devaient solliciter la PCH avant un âge fixé par décret, ouvrant ainsi potentiellement l'accès à cette prestation au-delà de l'âge précédemment fixé par ce décret.
Encadrement des ressources et frais de compensation L'article 2 modifie le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Il fixe à 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées la part maximale des frais de compensation prise en charge par le fonds départemental de compensation. Cette limite s'applique dans la limite des financements disponibles au sein de ce fonds, et les conditions précises d'application seront définies par décret.
Renforcement des contrôles et durée d'attribution L'article 3 apporte plusieurs modifications au code de l'action sociale et des familles :
Obligations de contrôle : L'article L. 245-5 est complété d'un II qui confie au président du conseil départemental la charge de vérifier les déclarations des bénéficiaires et de s'assurer de l'utilisation effective de l'aide. Ce contrôle peut porter sur une période de référence minimale de six mois et ne peut s'appliquer qu'aux sommes déjà versées. Une disposition précise que toute réclamation contre une décision de récupération d'indu bénéficie d'un caractère suspensif.
Durée d'attribution : Le premier alinéa de l'article L. 245-6 est modifié pour préciser que la prestation peut être accordée « pour une durée d'attribution unique et renouvelable ». De plus, une nouvelle phrase fixe le principe d'un droit ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, tout en laissant ouverte la possibilité de réviser le plan personnalisé de compensation en fonction de l'évolution des besoins.
Suppression de mentions dans la décision attributive L'article 4 modifie l'article L. 245-13 pour supprimer les mentions selon lesquelles la décision attributive de la PCH ouvre droit à certains éléments listés à l'article L. 245-3. Le mot « peut spécifier » est remplacé par le mot « prévoit », rendant ces dispositions plus impératives.
Comité stratégique L'article 5 crée un comité stratégique auprès du ministre chargé des personnes handicapées. Ce comité a pour mission d'élaborer et de proposer des adaptations du droit à la compensation répondant aux besoins spécifiques des enfants, ainsi que des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, avec une gestion logistique et financière intégrée. La composition et les missions précises de ce comité seront définies par décret.