Fondation du patrimoine
Fondation du Patrimoine
Le texte modifie les règles de labellisation et de déductibilité fiscale pour les immeubles non protégés, et réforme la gouvernance de la Fondation du patrimoine.
- •Création d'un label pour les immeubles non protégés situés en zones rurales, bourgades et petites villes de moins de 20 000 habitants, ainsi que dans les sites patrimoniaux remarquables et les sites classés au code de l'environnement
- •Les travaux visibles de la voie publique ayant reçu ce label sont déductibles de l'impôt sur le revenu, à condition que la Fondation du patrimoine accorde une subvention d'au moins 2 % du coût des travaux
- •Modification de la composition du conseil d'administration : les représentants des fondateurs, mécènes et donateurs doivent disposer de la majorité des sièges
- •Suppression de la possibilité de réaffecter les dons collectés après un délai de cinq ans si les travaux n'ont pas démarré, et introduction d'une procédure de réaffectation en cas de non-respect du projet initial
- •Obligation pour la Fondation du patrimoine de transmettre chaque année son rapport d'activité aux commissions culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat
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Fondation du patrimoine
La proposition de loi prévoit de moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine. Elle modifie les dispositions relatives au label patrimonial, aux modalités de réaffectation des dons et à la composition du conseil d’administration de l’organisme, tout en instaurant une nouvelle obligation de transparence vis-à-vis du Parlement.
Label et incitation fiscale
Le texte modifie le code du patrimoine afin d’étendre les possibilités d’attribution d’un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques. Ce label peut désormais concerner les immeubles situés dans les zones rurales, les bourgs et les petites villes de moins de 20 000 habitants, ainsi que les sites patrimoniaux remarquables et les sites classés au titre du code de l’environnement. Une précision importante est apportée concernant les immeubles non habitables, qui ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Par ailleurs, les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique et ayant reçu ce label deviennent déductibles de l’impôt sur le revenu, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention d’un montant d’au moins 2 % du coût des travaux.
Réaffectation des dons
Une nouvelle disposition encadre la réaffectation des fonds collectés par la Fondation. Les dons destinés à un projet de travaux peuvent être réorientés vers un autre projet de sauvegarde dans deux situations spécifiques : soit après un délai de cinq ans sans démarrage des travaux, soit à l’achèvement des travaux si ceux-ci ne correspondent pas au dossier validé. De même, les excédents de dons par rapport au coût réel des travaux peuvent être réaffectés, sous réserve d’avoir informé les donateurs. Le texte prévoit également une procédure de notification au maître d’ouvrage et un délai de six mois pour qu’il puisse exprimer son choix ; à défaut d’accord, la Fondation peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation.
Gouvernance et transparence
La composition du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine est réformée. La majorité des sièges est désormais dévolue aux représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs. Le texte élargit également la représentation des collectivités territoriales pour assurer une meilleure prise en compte des communes rurales, des communes, des départements et des régions. Enfin, un nouvel alinéa impose à la Fondation de transmettre chaque année son rapport d’activité aux commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que ses grandes orientations pour l’année à venir.
Abrogation et compensation budgétaire
La proposition de loi prévoit l’abrogation des articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine. Les pertes de recettes pour l’État liées à la mise en œuvre de ces mesures sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.