Protection des mineurs du protoxyde d'azote
Protection des mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote
Le texte crée des infractions et des interdictions pour protéger les mineurs de l'usage du protoxyde d'azote, notamment en rendant illégal son achat en ligne et sa vente sans vérification d'âge.
- •Rendre punissable la provocation d'un mineur à utiliser le protoxyde d'azote
- •Interdire la vente ou l'offre gratuite de protoxyde d'azote aux mineurs dans les commerces et lieux publics, avec obligation de vérification d'âge
- •Interdire la vente de protoxyde d'azote aux mineurs sur les sites de commerce électronique
- •Rendre obligatoire une mention de dangerosité sur les contenants de protoxyde d'azote vendus
- •Étendre les contrôles et les pouvoirs des agents de santé publique pour faire respecter ces nouvelles interdictions
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Article 2 : Lutte contre les usages détournés dangereux
Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est rétabli. Ce livre contient plusieurs articles prévoyant d'encadrer la vente et l'usage du protoxyde d'azote.
- Article L. 3611-1 : Il est créé une infraction pénale. Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni d'une amende de 15 000 €, même si l'effet n'est pas atteint.
- Article L. 3611-2 : La vente ou l'offre gratuite de protoxyde d'azote à un mineur est interdite dans tous les commerces ou lieux publics, quel que soit le conditionnement. La personne qui délivre le produit doit exiger du client la preuve de sa majorité. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 3 750 €.
- Article L. 3611-3 : La vente de protoxyde d'azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Les sites doivent mentionner cette interdiction sur les pages de paiement en ligne, quel que soit le contenant. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 3 750 €.
- Article L. 3611-4 (nouveau, issu du texte) : Il est également interdit de vendre ou d'offrir gratuitement du protoxyde d'azote à une personne majeure dans les lieux de consommation de boissons relevant des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique.
Article 2 bis (dispositif nouveau)
Modification de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les personnes mentionnées aux articles 1 et 2 de ladite loi doivent informer leurs abonnés des interdictions de vente à distance de produits ou services aux mineurs en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ainsi que des sanctions encourues.
Article 2 ter (dispositif nouveau)
Modification de la loi de l'éducation. La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III est modifiée pour intégrer la notion d'addictions.
- L'intitulé de la section est complété par les mots « et les addictions ».
- Dans l'article L. 312-18, les mots « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par « les addictions et leurs risques ».
Article 3 : Extension territoriale
Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est modifié pour étendre l'application du livre VI (dispositif sur le protoxyde d'azote) aux collectivités d'outre-mer.
- Un nouveau chapitre III bis est inséré, rendant applicable le livre VI, à l'exception de l'article L. 3631-2, dans les îles Wallis et Futuna.
- Un nouveau chapitre II bis est inséré, rendant applicable le livre VI en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.