Protection et promotion des langues régionales
Protection et promotion des langues régionales
Ce texte de proposition de loi étend la protection du patrimoine culturel immatériel aux langues régionales, renforce l'enseignement bilingue dans l'école publique et privée, et autorise la signalétique bilingue et l'usage des signes diacritiques dans l'état civil.
- •Reconnaissance du patrimoine culturel immatériel incluant les langues régionales et création de mesures de conservation et de connaissance
- •Extension de l'enseignement facultatif des langues régionales dans l'école publique et privée, avec mise en place de conventions État-régions
- •Ouverture aux collectivités territoriales du financement des établissements d'enseignement privé dispensant un enseignement bilingue français-langues régionales
- •Autorisation pour les services publics d'utiliser la signalétique bilingue et les signes diacritiques dans l'état civil
- •Renforcement du caractère facultatif de l'enseignement des langues régionales, conformément à la décision du Conseil constitutionnel de 2002
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Protection et promotion des langues régionales
Ce texte de proposition de loi prévoit de renforcer la protection et la promotion des langues régionales en France, à travers trois axes principaux : la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel, l'encouragement de l'enseignement bilingue et l'adaptation de la signalétique et de l'état civil.
Titre Ier : Protection patrimoniale des langues régionales
Article 1er Cet article modifie le code du patrimoine pour affirmer que la conservation et la connaissance du patrimoine culturel immatériel, incluant la langue française et les langues régionales, sont d'intérêt général. Il impose à l'État et aux collectivités territoriales de concourir à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues.
Article 2 Il élargit les possibilités d'intervention de la puissance publique pour protéger les biens présentant un intérêt majeur d'un point de vue linguistique. Cette disposition permet d'étendre les mesures de protection du code du patrimoine aux biens privés dont l'intérêt linguistique est majeur, même si leur intérêt historique ou archéologique est moindre (exemple : premiers enregistrements sur rouleaux de cire ou manuscrits anciens).
Titre II : Enseignement des langues régionales
Article 3 Il pose le principe de la reconnaissance de l'enseignement des langues régionales comme matière facultative dans l'horaire normal. L'enseignement serait proposé aux élèves des écoles maternelles aux lycées, sur tout ou partie des territoires concernés, suite à la signature de conventions entre l'État et les régions. L'obligation ne porterait pas sur les élèves ni les enseignants, conformément à une décision du Conseil constitutionnel de 2002.
Article 4 Il complète l'article L. 312-10 du code de l'éducation pour reconnaître officiellement toutes les formes d'enseignement bilingue (français-langue régionale), y compris l'enseignement immersif. Cette disposition prévoit de clarifier le statut de ces enseignements, dispensés notamment par des établissements associatifs laïcs, et à étendre la reconnaissance au-delà des seules formes existantes.
Articles 5 et 6 Ces articles ouvrent la possibilité pour les collectivités territoriales (communes, groupements, départements, régions) de financer les établissements d'enseignement privé dispensant un enseignement bilingue français-langue régionale. Un cadre de critères objectives est fixé pour bénéficier de ces aides : caractère laïc de l'enseignement, gratuité, égal accès des élèves et respect des programmes nationaux. Ces critères prévoient de garantir l'égalité de traitement entre établissements privés et publics tout en soutenant la mission de promotion linguistique assignée par l'article 75-1 de la Constitution.
Article 7 Il précise les dispositions concernant la participation financière des communes à la scolarisation des élèves en langue régionale. L'article propose de limiter cette participation financière aux cas où la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement bilingue (et non plus simplement d'initiation à la langue), afin de cibler les financements vers les structures les plus à même de développer les capacités linguistiques des élèves.
Titre III : Services publics : signalétique plurilingue et signes diacritiques
Article 8 Il prévoit, sur proposition des régions ou des collectivités territoriales, la généralisation par les services publics d'une signalétique bilingue ou plurilingue. Cette mesure s'appliquerait aux inscriptions et signalétiques des bâtiments publics, des voies publiques, des voies navigables, des infrastructures de transport et des supports de communication institutionnelle, lors de leur installation ou renouvellement.
Article 9 Il modifie le code civil pour autoriser l'utilisation des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil. Cette disposition autorise l'utilisation des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil. Cette disposition autorise l'utilisation des signes diacritiques des langues régionales dans les actes d'état civil.
57 députés du groupe La République en Marche (LaREM) ont voté contre la majorité de leur groupe.