Système universel de retraite
Système universel de retraite (loi organique)
Le texte insère deux nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale pour prévoir un solde cumulé positif du système universel de retraite et intégrer les régimes de retraite complémentaire obligatoires dans les comptes et la trajectoire financière.
- •Insère un article LO 19‑11‑1 imposant un solde cumulé positif du système universel de retraite sur quatre ans, avec des mesures de réduction de dette si le solde devient négatif au-delà de 3 % des recettes
- •Insère un article LO 19‑11‑5 obligeant la loi de financement de la Sécurité sociale à prendre en compte les délibérations de l'organisme gestionnaire du système universel de retraite
- •Modifie le chapitre Ier bis du titre Ier du livre I er de la Sécurité sociale pour élargir les références aux régimes de retraite complémentaire obligatoires dans les tableaux d'équilibre, la trajectoire financière et les rapports
- •Étend l'affiliation au système universel de retraite aux députés et sénateurs, ainsi qu'aux membres du Conseil constitutionnel et aux magistrats, à compter du 1er janvier 2025 pour les nouveaux élus nés après 1975
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Le projet de loi organique relatif au système universel de retraite a été adopté en conseil des ministres le 24 janvier 2020, sous la signature du Premier ministre Édouard Philippe. Ce texte modifie en profondeur le code de la sécurité sociale pour instaurer un système universel par points, applicable à compter du 1er janvier 2025.
Établissement de la trajectoire financière du système
L'article 1er du texte insère deux nouvelles dispositions dans le code de la sécurité sociale. Le premier article, LO 19-11-1, impose au rapport prévu à l'article LO 111-4 de présenter une prévision de solde cumulé de l'ensemble des régimes constituant le système universel de retraite. Cette prévision couvre la période allant de l'année en cours aux quatre exercices à venir et doit être positive ou nulle. Si les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale entraînent un solde cumulé négatif dépassant 3 % des recettes annuelles entre 2027 et la fin de la projection, la loi prévoit des moyens pour réduire la dette constatée sur les exercices passés.
Le second article, LO 19-11-5, impose à la loi de financement de la sécurité sociale de prendre en compte les délibérations de l'organisme gestionnaire du système universel en matière de recettes et de dépenses. Cette disposition s'applique dès les lois de financement afférentes à l'année 2025.
Organisation financière des régimes
Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre I er du code de la sécurité sociale est largement modifié. L'article LO 111-3 voit ses dispositions étendues pour intégrer les régimes de retraite complémentaire obligatoires. Les tableaux d'équilibre, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses concernent désormais à la fois le régime général et ces régimes complémentaires.
L'article LO 111-4 est également modifié pour exiger un rapport présentant la trajectoire financière sur cinq ans des régimes obligatoires. Ce rapport doit présenter une analyse sur quarante ans de l'évolution des dépenses, recettes et solde de ces régimes, avec précisions sur les hypothèses de prévision. Il doit également analyser les effets des modifications de recettes affectées aux régimes de retraite obligatoires sur l'atteinte de l'objectif d'équilibre défini à l'article LO 19-11-1.
Affiliation des parlementaires et membres du Conseil constitutionnel
L'article 2 du texte prévoit l'affiliation des députés et sénateurs au système universel de retraite, dès le 1er janvier 2025 pour ceux nés après le 1er janvier 1975. L'article 3 modifie la situation des membres du Conseil constitutionnel : ils percevront une indemnité de fonction réduite en fonction de leurs pensions perçues et seront affiliés au système universel, avec une entrée en vigueur progressive selon l'année de naissance.
Modifications statutaires diverses
L'article 4 supprime certaines dispositions relatives aux pensions dans l'ordonnance sur le statut de la magistrature, tandis que l'article 5 supprime des dispositions spécifiques aux pensions de retraite dans le statut des magistrats, avec des dates d'entrée en vigueur échelonnées selon l'année de naissance des concernés.