Déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Le texte crée un service en ligne pour permettre aux assurés d'obtenir gratuitement un relevé de leur situation individuelle sur tous leurs contrats d'épargne retraite, et renforce l'information des entreprises sur les contrats de retraite supplémentaire en fin de contrat.
- •Mise en place d'un service en ligne pour un relevé individuel actualisé de l'épargne retraite
- •Obligation pour les gestionnaires d'adresser chaque année au groupement des informations permettant de produire le relevé
- •Création d'un répertoire dédié à la gestion des informations d'épargne retraite
- •Renforcement de l'information des entreprises sur les contrats de retraite supplémentaire en fin d'emploi
- •Mise en place d'une campagne de communication sur le site Info Retraite concernant la retraite supplémentaire
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Proposition de loi « Déshérence des contrats de retraite supplémentaire »
Introduction Cette proposition de loi prévoit de lutter contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire. Elle s'articule autour de deux axes principaux : la création d'un service en ligne permettant aux assurés d'accéder à un relevé récapitulatif de leurs épargnes, et le renforcement des obligations d'information des entreprises à l'égard de leurs salariés partants.
Titre Iᵉʳ : Relevé de situation individuelle au titre des contrats de retraite supplémentaire via un service en ligne
Article 1er Cet article instaure un droit pour toute personne d'obtenir gratuitement un relevé de sa situation individuelle concernant les produits d'épargne retraite souscrits au cours de sa vie. Ce relevé sera accessible à tout moment via un service en ligne mentionné au code de la sécurité sociale. Pour alimenter ce service, les gestionnaires de ces produits devront transmettre électroniquement une fois par an les informations nécessaires à un groupement dédié. Un répertoire spécifique sera créé pour centraliser ces données. Les gestionnaires pourront collecter et conserver l'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sous réserve d'un décret en Conseil d'État et d'un avis de la CNIL. Le financement des outils informatiques et des échanges incombera aux gestionnaires concernés, définis à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier. Enfin, un décret précisera la liste des produits d'épargne retraite concernés, et la mise en œuvre interviendra au plus tard dix-huit mois après la publication de la loi.
Article 2 L'union mentionnée dans la disposition précédente aura pour mission de piloter et de mettre en œuvre les dispositions relatives au relevé individuel prévu au VII de l'article L. 161-17.
Titre II : Faciliter la prise de connaissance par les assurés des contrats de retraite supplémentaire possédés
Article 2 Cette disposition impose au groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale de lancer une campagne de communication grand public. Elle prévoit de permettre aux assurés d'accéder aux actions relatives au relevé individuel et aux nouvelles fonctionnalités du site « Info Retraite » concernant la retraite supplémentaire. Cette campagne devra être mise en place au plus tard six mois après l'activation des nouvelles fonctionnalités du site. Les coûts de cette campagne seront compensés par une hausse des contributions des membres du groupement, celles-ci étant à leur tour compensées par une taxe additionnelle créée sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, concernant les régimes obligatoires de retraite et les signataires de la convention constitutive du groupement.
Article 3 Cet article modifie l'article L. 1234-20 du code du travail. Il instaure désormais l'obligation pour les entreprises d'informer les salariés, au moment de leur départ via le solde de tout compte, de la existence d'éventuels contrats de retraite supplémentaire souscrits dans le cadre de l'entreprise.