Sortie de l’état d’urgence sanitaire
Sortie de l’état d’urgence sanitaire
Le texte prolonge et encadre les pouvoirs du Premier ministre et du ministre de la santé pour réglementer la circulation, les fermetures et les rassemblements jusqu'au 10 novembre 2020, dans les zones concernées par l'état d'urgence sanitaire liée au Covid-19.
- •Permet au Premier ministre, par décret, de réglementer ou interdire la circulation des personnes et véhicules, et d'ordonner la fermeture d'établissements recevant du public
- •Permet au ministre de la santé, par arrêté motivé, de prescrire des mesures individuelles nécessaires à l'application des mesures du Premier ministre
- •Habilite les représentants de l'État à prendre ces mesures, avec avis de l'ARS pour les départements, et étend l'application sur tout le territoire
- •Instaurera une prolongation de la conservation des données personnelles liée à la gestion de la crise, encadrée par le décret en Conseil d'État
- •Soumet les mesures prises à une obligation de proportionnalité et de cessation sans délai si elles ne sont plus nécessaires
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Le texte prévoit la fin progressive des pouvoirs exceptionnels liés à la gestion de la crise sanitaire, tout en organisant la conservation de certaines données personnelles dans l'attente du retour à la normale.
I. – À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020, et jusqu’au 10 novembre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; 2° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; 3° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.
II. – Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du I.
III. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux I et II, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Lorsque les mesures prévues aux I et II doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre et le ministre chargé de la santé peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
IV. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
V. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles du chapitre Iᵉʳ du titre III du livre Iᵉʳ de la troisième partie du code de la santé publique et de l’article L. 410‑2 du code de commerce.
VII. – Les dispositions des alinéas trois à dix de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I, II et III du présent article.
VIII. – Les dispositions du I au VII du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la République.
Article 2 Au troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sont ajoutées les phrases suivantes : « La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, dans la limite de celle mentionnée au premier alinéa du I, par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine, pour chacune des catégories de données auxquelles il s’applique, les finalités du traitement mentionnées au II en vue desquelles la durée de conservation de ces données est prolongée. Il précise également, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées en sont informées sans délai. »