Réforme de l'adoption
Réforme de l’adoption
Le texte étend les droits à l'adoption aux couples non mariés (PACS, concubinage) et clarifie les règles d'âge, de consentement et de filiation pour ces configurations.
- •L'adoption ouverte aux deux concubins ou partenaires PACS, sans condition de mariage
- •Une preuve de communauté de vie de 2 ans ou l'âge minimum de 28 ans requis pour les adoptants
- •L'enfant adopté conserve sa filiation d'origine à l'égard du parent biologique non adopté (article 356)
- •L'écart d'âge maximal entre adoptants et enfant à adopter fixé à 45 ans, sauf pour l'adoption de l'enfant du conjoint/PACS/concubin
- •Le consentement de l'enfant de 13 ans ou plus est désormais requis pour toute adoption
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Cette proposition de loi modifie substantiellement le code civil et le code de l'action sociale et des familles pour élargir les conditions d'accès à l'adoption et adapter le statut des pupilles de l'État. Le texte prévoit de reconnaître les concubins et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) dans les procédures d'adoption, tout en renforçant les garanties concernant le consentement et les conditions d'âge.
Étendue des modifications
I. Conditions d'accès à l'adoption et reconnaissance des unions
L'article 1er modifie l'article 343 du code civil pour autoriser l'adoption par deux concubins ou deux partenaires liés par un PACS, en ajoutant la condition d'une communauté de vie d'au moins deux ans ou d'une âge minimum de 28 ans pour chaque membre du couple. L'article 2 complète les dispositions relatives aux liens de filiation : les termes "conjoint" sont systématiquement remplacés par des formulations incluant "partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin". L'article 3 renforce les conditions d'âge avec une règle selon laquelle l'écart d'âge entre les adoptants et l'enfant à adopter ne doit pas excéder 45 ans, sauf pour l'adoption de l'enfant d'un conjoint, d'un partenaire PACS ou d'un concubin.
II. Consentement et filiation
L'article 4 supprime l'obligation de consentement du père biologique dans certains cas d'adoption de l'enfant du concubin ou du partenaire PACS. L'article 5 modifie les conditions de validité du consentement parental, substituant le terme "abandonné" par "délaissé" et permettant aux futurs adoptants de réaliser des actes usuels d'autorité parentale. L'article 6 interdit formellement l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ainsi qu'entre frères et sœurs.
III. Consentement de l'enfant et procédure
L'article 7 renforce les exigences de consentement, rendant obligatoire l'information sur les conséquences irrévocables d'une adoption plénière. L'article 8 permet au tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur de 13 ans ou d'un majeur protégé sous certaines conditions. L'article 9 impose le consentement personnel de l'enfant de plus de 13 ans pour toute adoption.
IV. Agrément et accompagnement
L'article 10 réforme en profondeur le système d'agrément. Il supprime l'obligation d'agrément pour les adoptions intrafamiliales d'enfants étrangers, tout en maintenant une évaluation sociale et psychologique. Il crée une base nationale des agréments et des refus, et prévoit des informations et des réunions d'accompagnement pour les personnes agréées. L'article 11 organise la procédure d'adoption des pupilles de l'État, avec systématicité de l'avis de l'enfant et organisation de rencontres entre l'enfant et ses futurs parents.
V. Statut des pupilles de l'État et conseils de famille
L'article 12 restructure le statut des pupilles de l'État et les conseils de famille. Le texte supprime la notion de juge de tutelle pour les pupilles, renforce les attributions du conseil de famille et prévoit sa composition paritaire incluant diverses associations. L'article 13 modifie les conditions d'admission au statut de pupille et les procédures de consentement, notamment en précisant que le consentement parental n'est pas valable pour un enfant de moins de deux ans dans le cadre d'une adoption.
VI. Dispositions diverses
L'article 14 supprime la tutelle contentieuse dans certains cas et confie la levée de la tutelle à la collectivité publique. L'article 15 crée une taxe additionnelle pour compenser les charges nouvelles. Les articles 16 à 18 apportent des modifications aux dispositions relatives à la tutelle, au nombre d'enfants pris en charge et aux droits des pupilles.
L'ensemble de ces mesures s'accompagne d'une compensation financière par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, tant pour l'État que pour les collectivités territoriales.