Réforme indemnisation catastrophes naturelles
Réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
Le texte renforce la protection des victimes de catastrophes naturelles en étendant les délais de déclaration et de versement des indemnités, en imposant aux assureurs des travaux de réparation complets et en créant une aide au relogement d'urgence. Il adapte également le régime aux spécificités des risques de sécheresse-réhydratation des sols.
- •Interdiction pour les assureurs d'appliquer une modulation de franchise dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (sauf pour certains biens collectivités)
- •Création d'une Commission nationale consultative des catastrophes naturelles chargée d'un avis annuel sur les critères de reconnaissance
- •Réduction du délai de versement des indemnités de 3 à 2 mois après la remise de l'état estimatif des biens
- •Extension du délai de déclaration du sinistre à l'assureur de 10 à 30 jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance
- •Mise en place d'une prise en charge des frais de relogement d'urgence pour les sinistrés dont la résidence principale est insalubre ou dangereuse suite à une catastrophe naturelle (délais et modalités définis par décret)
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Proposition de loi « Réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles »
Introduction Cette proposition de loi prévoit d'adapter le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles pour le rendre plus protecteur des foyers victimes, face à l'inefficacité actuelle des réparations et à l'accroissement des risques climatiques. Elle modifie les procédures de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les délais d'indemnisation et les obligations des assureurs, tout en prévoyant des mesures spécifiques pour le risque sécheresse-réhydratation des sols.
TITRE I Faciliter les démarches de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions
Article 1er L'article L. 125-1 du code des assurances est modifié pour renforcer la transparence des décisions des assureurs. Désormais, tout arrêté refusant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doit être motivé et mentionner les voies et délais de recours gracieux. De plus, il doit préciser les conditions de communication des rapports d'expertise par le délégué à la reconnaissance. Enfin, en cas de décision défavorable, les communes pourront former un recours gracieux auprès des ministres concernés, selon les conditions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 2 Un nouveau article L. 125-1-2 est créé pour instaurer un délégué à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, nommé par arrêté préfectoral auprès du représentant de l'État dans le département. Ce délégué aura pour mission d'informer, d'accompagner et de coordonner les échanges entre les services de l'État et les communes pour faciliter le dépôt et l'instruction des demandes. Il devra également promouvoir une meilleure information du public et communiquer les rapports d'expertise ayant fondé les décisions. Un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement devra mettre à disposition des communes des supports de communication expliquant la procédure de reconnaissance, de la demande à l'indemnisation.
TITRE II Sécuriser l’indemnisation et la prise en charge des sinistrés
Article 3 Il est interdit d'appliquer une modulation de franchise à la charge des assurés dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, à l'exception des biens des collectivités pour lesquelles un tel plan a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires.
Article 4 Un nouvel article L. 125-1-1 crée la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles. Cette instance doit rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La commission est composée de représentants locaux, d'agents de l'État, d'assureurs, de la Caisse centrale de réassurance et de personnalités qualifiées, dont des scientifiques. Parallèlement, la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est chargée d'émettre un avis technique sur les demandes, sur la base de rapports d'expertise et d'une méthodologie définie par circulaire.
Article 5 Deux modifications sont apportées au code des assurances. D'une part, le délai de versement des indemnisations par les assurances est réduit de trois à deux mois après la remise de l'état estimatif des biens endommagés. D'autre part, les assurés doivent désormais déclarer tout sinistre à leur assureur sous trente jours à compter de la publication de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, contre dix jours auparavant. Ces contrats sont également réputés inclure une clause obligeant l'assuré à garantir la prise en charge des désordres existants dans la limite de la valeur de la chose assurée.
Article 6 L'article L. 125-4 du code des assurances est complété pour permettre la prise en charge, par le régime de catastrophe naturelle, des frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation en raison de l'insalubrité, de dangers pour la sécurité ou d'hygiène, résultant des effets d'une catastrophe naturelle. La durée et les modalités de cette prise en charge seront définies par décret.
TITRE III Traiter les spécificités du risque sécheresse‑réhydratation des sols en matière d’indemnisation et de prévention
Article 7 Dans un délai de six mois, le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement évaluant les moyens de renforcer la prévention des dommages liés au retrait-gonflement des argiles sur le bâti existant. Le rapport devra également proposer des pistes d'indemnisation pour les dommages qui ne sont ni couverts par le régime de catastrophe naturelle ni par la garantie décennale.
Article 8 Le délai de formulation d'une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est porté de 18 à 24 mois après la survenance de l'événement, mais uniquement pour les demandes relatives à un phénomène de sécheresse. Une mention « Sauf lorsqu’elle est relative à un phénomène de sécheresse » est ajoutée au début de l'article L. 125-1, et une nouvelle phrase précise que ce délai étendu de vingt-quatre mois s'applique en cas de demande relative à un phénomène de sécheresse.
Article 9 La charge financière de ces mesures est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.