Bibliothèques et lecture publique
Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique
Le texte rétablit et renforce les missions des bibliothèques publiques, la gratuité d'accès et la constitution de collections pluridisciplinaires, tout en créant un schéma départemental de lecture publique.
- •Créer un article L. 310-1 A dans le code du patrimoine définissant les missions des bibliothèques (accès à la culture, information, éducation, recherche, loisirs, neutralité et pluralisme)
- •Rétablir l'article L. 320-3 garantissant l'accès libre aux bibliothèques municipales et intercommunales
- •Rétablir l'article L. 320-4 rendant gratuite la consultation sur place des collections dans ces bibliothèques
- •Rétablir l'article L. 310-3 précisant la composition des collections (documents et objets définis par décret)
- •Rétablir l'article L. 310-4 assurant le pluralisme et la diversité des collections, accessibles sur place ou à distance
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Définition des bibliothèques et leurs principes fondamentaux
Le chapitre premier du titre Ier du livre III du code du patrimoine fait l'objet de plusieurs modifications prévoyant de structurer le cadre légal des bibliothèques publiques.
L'article premier insère un nouvel article L. 310-1 A dans le code du patrimoine, qui définit les missions des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ces établissements ont pour mission de garantir l'accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs. Leurs activités se déploient autour de trois axes : la constitution et la conservation de collections de documents et d'objets (physiques ou numériques), la conception et la mise en œuvre de services et activités associés, et la transmission du patrimoine aux générations futures. Le texte pose trois principes directeurs : le pluralisme des courants d'idées et d'opinions, l'égalité d'accès au service public et la neutralité du service public.
Les articles 2 à 6 rétablissent plusieurs dispositions législatives antérieures concernant le code du patrimoine. L'article 2 rétablit l'accès libre aux bibliothèques municipales et intercommunales. L'article 3 rétablit la gratuité de l'accès et de la consultation sur place des collections. L'article 4 rétablit la définition des collections, précisant qu'elles sont constituées de documents et d'objets dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. L'article 5 impose que les collections soient pluralistes et diversifiées, représentant la multiplicité des connaissances et des productions éditoriales, et qu'elles soient accessibles tant sur place qu'à distance. L'article 6 concerne le renouvellement et la actualisation des collections relevant du domaine privé mobilier de la personne publique.
L'article 7 rétablit l'obligation pour les bibliothèques d'élaborer les orientations générales de leur politique documentaire, qui doivent être présentées devant l'organe délibérant de la collectivité et actualisées régulièrement, avec possibilité de vote. Enfin, l'article 8 impose que les agents travaillant dans les bibliothèques présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Soutenir le développement de la lecture publique
Le chapitre II du texte renforce les mécanismes de soutien au développement de la lecture publique, notamment au niveau départemental.
L'article 9 complète le titre III du livre III du code du patrimoine par un nouvel article L. 330-2, définissant les missions des bibliothèques départementales. Celles-ci comprennent le renforcement de la couverture territoriale en bibliothèques pour offrir un égal accès à la culture, l'information, l'éducation, la recherche, les savoirs et les loisirs. Elles doivent favoriser la mise en réseau des bibliothèques existantes, proposer des collections et des services aux bibliothèques locales ou directement au public, contribuer à la formation des agents et collaborateurs occasionnels, et élaborer un schéma de développement de la lecture publique à l'échelle départementale, validé par l'assemblée départementale.
L'article 10 modifie l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales. Il remplace les termes « établissements publics de coopération intercommunale » par « groupements de collectivités territoriales » dans une disposition concernant les concours. De plus, il étend l'éligibilité à ce concours particulier aux établissements publics de coopération culturelle et aux groupements d'intérêt public comprenant des collectivités territoriales ou leurs groupements, pour les travaux d'investissements et les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques qu'ils gèrent. Enfin, la suppression du mot « Toutefois » au début du deuxième alinéa modifie la formulation de cette disposition.
L'article 11 prévoit une disposition relative aux établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'un EPCI décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il doit élaborer et mettre en place un schéma de développement de la lecture publique. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L'article 12 modifie le code général de la propriété des personnes publiques. Il autorise la cession gratuite de documents issus des bibliothèques qui n'ont plus d'emploi, à destination de fondations ou d'associations loi 1901 relevant de la loi de finances, dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance. Ces associations ou fondations ne peuvent procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, sous peine d'être exclues définitivement du bénéfice de ces mesures.