Accompagnement des enfants atteints de pathologies chroniques
Accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer
Le texte impose une réunion d'organisation sous 21 jours pour les enfants atteints de pathologies chroniques ou d'un cancer, et rend obligatoire la présence d'un médecin ou d'un infirmier scolaire lors des examens du baccalauréat et du brevet.
- •Une réunion d'organisation est organisée sous 21 jours à l'arrivée de l'enfant ou de l'annonce du diagnostic
- •La présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier est rendue obligatoire dans chaque centre d'examen pour les épreuves du baccalauréat, du brevet et du certificat d'aptitude professionnelle
- •Une documentation de suivi adaptée doit être rendue accessible aux équipes pédagogiques pour les enfants atteints de pathologie chronique
- •La charge financière de ces mesures est compensée par la création de nouvelles taxes additionnelles sur les droits des notaires, des cartes d'identité et des actes de publicité foncière
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Proposition de loi ordinaire : Accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer
Introduction Cette proposition de loi prévoit de renforcer l'accompagnement des élèves atteints de pathologies chroniques ou d'un cancer au sein du système éducatif. Elle instaure des obligations de réunion d'organisation dès l'arrivée de l'enfant à l'école et impose la présence de professionnels de santé lors des épreuves du baccalauréat et du brevet. Par ailleurs, elle prévoit des mécanismes de financement spécifiques pour compenser la charge supplémentaire pesant sur l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.
Organisation de la scolarisation et suivi médical
Réunion d'organisation initiale À compter de l'arrivée d'un enfant porteur d'une pathologie chronique ou d'un diagnostic de cancer dans l'établissement, ou de l'annonce du diagnostic, une réunion d'organisation est convoquée dans un délai maximal de 21 jours. Cette réunion est organisée par le chef d'établissement ou l'enseignant, en présence du professeur principal. D'autres professionnels impliqués dans la scolarité ou la vie périscolaire de l'enfant peuvent y participer. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée mais non rendue obligatoire par le texte.
Documentation de suivi En cas de pathologie chronique, une documentation spécifique permettant un suivi adapté est rendue accessible aux équipes pédagogiques. La nature et le contenu exact de cette documentation seront précisés par un décret en Conseil d'État, permettant une adaptation fine aux différents types de pathologies.
Renforcement de la présence médicale lors des examens nationaux
Le texte modifie les modalités de surveillance lors des grands examens nationaux pour y intégrer une obligation de présence médicale.
- Baccalauréat général : La présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire devient obligatoire dans chaque centre d'examen pendant le temps des épreuves.
- Baccalauréat technologique : Même obligation de présence médicale que pour le baccalauréat général.
- Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) : La présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est rendue obligatoire dans chaque centre d'examen.
- Brevet d'études professionnelles (BEP) : Même obligation que pour le CAP.
- Baccalauréal professionnel : La présence médicale est rendue obligatoire lors de la organisation des épreuves.
- Brevet général : L'obligation de présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire s'applique dans chaque centre d'examen.
- Brevet professionnel : Même obligation que pour le brevet général.
Dispositions financières
La troisième partie du texte traite du financement des charges nouvelles engendrées par ces mesures.
- Charge pour l'État : Elle est compensée par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus à l'article 520 A du code général des impôts.
- Charge pour les collectivités territoriales : Elle est compensée par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. En contrepartie, l'État créera une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Charge pour les organismes de sécurité sociale : Elle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus à l'article 1613 ter du code général des impôts.