Prix juste pour l'agriculture
Protéger la rémunération des agriculteurs
La proposition de loi impose des contrats agricoles écrits et pluriannuels, renforce la transparence sur les prix de la matière première et crée un comité de règlement des différends entre producteurs et industriels.
- •Obligation de contrats écrits et pluriannuels (durée minimale de 3 ans) pour la vente de produits agricoles entre producteurs et premiers acheteurs, avec dérogations possibles
- •Création d'une obligation de mentionner le prix d'achat de la matière première dans les conditions générales de vente (CGV) des produits alimentaires, rendant ce prix non négociable
- •Renforcement de la transparence : les conventions commerciales doivent inclure le prix ou les modalités de détermination du prix des matières premières agricoles
- •Création d'un comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) capable d'injonctions et d'astreintes en cas d'échec de la médiation
- •Renforcement de l'obligation d'indication du pays d'origine pour les produits bénéficiant d'un lien avéré entre propriétés et origine
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Proposition de loi « Protéger la rémunération des agriculteurs »
I. Renforcement de la forme et de la durée des contrats de vente (Article 1er) L'article 1er modifie profondément le cadre juridique des contrats de vente de produits agricoles (code rural et de la pêche maritime).
- Obligation de la forme écrite : Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français doit désormais être conclu par écrit. Cette règle s'applique sous réserve de dérogations prévues par les accords interprofessionnels étendus ou les décrets en Conseil d'État, notamment pour les ventes directes au consommateur, les cessions caritatives ou les produits vendus sur les marchés couverts.
- Seuil d'exemption : Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par décret sont exemptées de cette obligation.
- Durée minimale : La durée minimale des contrats est fixée à trois ans. Ce délai peut être porté à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel. Les contrats conclus à prix fixe doivent prévoir une formule de révision automatique des prix, s'appuyant sur les indicateurs déjà rendus obligatoires par la loi EGAlim, bien que les parties restent libres de définir la formule précise et les indicateurs utilisés.
- Protection des jeunes producteurs : Des dispositions spécifiques protègent les producteurs qui se sont installés il y a moins de cinq ans. Leurs contrats ne peuvent pas être résiliés par l'acheteur avant l'échéance, sauf cas d'inexécution ou de force majeure. De plus, la durée restante d'un contrat cédé doit être prolongée pour atteindre la durée minimale légale.
II. Transparence et information sur le coût de la matière première (Article 2) L'article 2 prévoit de rendre obligatoire l'information sur le prix payé aux producteurs, en inscrivant cette obligation dans les conditions générales de vente (CGV) des distributeurs et industriels.
- Inclusion dans les CGV : Un nouvel article L. 441-1-1 du code de commerce impose que les conditions générales de vente des produits alimentaires mentionnent les matières premières agricoles utilisées et leur prix d'achat. Cette information doit être présentée de manière agrégée par matière première.
- Convention commerciale : Une nouvelle convention écrite, conclue entre le fournisseur et son acheteur, doit désormais mentionner le prix ou les modalités de détermination du prix d'achat des matières premières agricoles. Cette convention exclut ces éléments de la négociation commerciale elle-même.
- Clause de révision : La convention doit intégrer une clause de révision automatique du prix du contrat, liée à la variation du coût de la matière première agricole. Les parties déterminent librement la formule de révision, en se basant sur les indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24-1 du code rural. La facture fournie doit faire apparaître ces indicateurs et leur impact sur le prix payé.
- Sanctions : Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (majorée en cas de récidive).
III. Création d'un comité de règlement des différends agricoles (Article 3) Face aux échecs potentiels de la médiation existante, l'article 3 crée une nouvelle instance de recours : le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA).
- Compétence : Cette instance est compétente pour connaître des litiges pour lesquels la médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles a échoué.
- Pouvoirs : Le CRDCA peut prononcer des injonctions, assorties d'astreintes (jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard), ainsi que des mesures conservatoires. Son objectif est d'obliger les parties à conclure ou modifier leurs contrats pour les mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural.
- Composition et fonctionnement : Le comité est composé de trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour cinq ans. Il veille à la parité hommes/femmes. Ses décisions sont motivées et doivent être respectées dans un délai d'un mois. En cas de non-respect, le comité peut prononcer des sanctions pécuniaires dans les limites de l'article L. 631-25. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris.
IV. Renforcement de l'indication de l'origine des produits (Article 4) L'article 4 modifie les obligations d'étiquetage concernant l'origine des produits agricoles et alimentaires.
- Obligation générale : L'indication du pays d'origine devient obligatoire pour les produits pour lesquels il existe un "lien avéré" entre certaines de leurs propriétés et leur origine.
- Produits multi-ingrédients : Pour les produits composés de plusieurs ingrédients, l'origine de l'ingrédient principal doit être indiquée, conformément au droit européen.
- Dérogations : Un décret peut préciser que certains produits ne sont pas soumis à cette obligation d'indication d'origine.
V. Encadrement des opérations de dégagement publicitaires (Article 5) L'article 5 encadre la publicité pour les opérations de "dégagement" (promotions prévoyant de écouler des surproductions), qui se déroulent hors des magasins.
- Autorisation préalable : Toute publicité hors magasin relative à une opération de dégagement impliquant plusieurs magasins doit désormais faire l'objet d'une autorisation de l'autorité administrative, après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.
- Définition : Le texte définit officiellement l'opération de dégagement comme une opération promotionnelle prévoyant de écouler une surproduction de produits alimentaires.
- Dérogation : Un décret peut prévoir que certains produits ne soient pas soumis à cette obligation d'autorisation.
VI. Dispositions finales et entrée en vigueur (Articles 6 et 7)
- Entrée en vigueur : La plupart des dispositions du texte s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions relatives aux contrats (Article 1er) sont applicables aux contrats conclus à partir de cette date. Les dispositions sur la transparence (Article 2) et l'origine (Article 4) suivent également cette date d'application.
- Non-rétroactivité : L'article 3 dispose que les nouvelles procédures de règlement des différends ne s'appliquent pas aux médiations en cours au moment de la publication de la loi.
- Financement : L'article 7 prévoit que le coût de la mise en œuvre de la loi est compensé par la création d'une taxe additionnelle sur les droits de douane prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.