Revalorisation des pensions agricoles
Assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles
La proposition de loi aligne les conditions d'attribution de la pension majorée de référence (PMR) sur le régime général, élargit le complément différentiel de points (CDRCO) aux conjoints collaborateurs et aides familiaux, limite le statut de conjoint collaborateur à 5 ans et crée une taxe additionnelle de 0,1 % sur les transactions financières pour financer le régime.
- •Aligner la pension majorée de référence (PMR) sur les dispositions du régime général pour supprimer la distinction entre PMR 1 et PMR 2
- •Étendre le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO) aux conjoints collaborateurs et aides familiaux
- •Limiter le statut de conjoint collaborateur à une durée maximale de 5 ans à compter du 1er janvier 2022
- •Instaurer une taxe additionnelle de 0,1 % sur les transactions financières pour renforcer les ressources du régime des non-salariés agricoles
- •Préciser que les périodes d'invalidité sont comptabilisées pour le bénéfice du CDRCO
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Proposition de loi : Assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles
Introduction Cette proposition de loi ordinaire prévoit de remédier à la faiblesse des pensions de retraite pour les bénéficiaires les plus précaires du régime des non-salariés agricoles, en particulier les femmes et les personnes ayant eu des carrières hachées (aide familial, conjoint collaborateur, conjoint participant). Elle s'appuie sur un constat historique : bien que plusieurs lois aient relevé le plancher de pension (passant de 75 % à 85 % du SMIC net agricole), ces dispositifs ont laissé à l'écart les femmes et les travailleurs aux parcours non linéaires. Le texte propose cinq articles structurés en quatre titres pour élargir l'accès aux mécanismes de solidarité existants et en créer un nouveau.
Titre Iᵉʳ : Garantir une pension majorée alignée sur le minimum contributif du régime général
L'article 1er modifie les conditions d'attribution de la Pension Majeurée de Référence (PMR). Actuellement, la PMR applique une distinction défavorable entre les chefs d'exploitation (PMR 1) et les aides familiaux ou conjoints (PMR 2), avec un plafond bas de 862 € et des règles d'éligibilité strictes qui excluent de nombreuses personnes. Le texte propose d'aligner les conditions d'attribution de la PMR sur celles du minimum contributif du régime général (article L. 351-10 du code de la sécurité sociale). Ce changement supprimerait la distinction statutaire et ouvrirait droit à la PMR à un plus grand nombre d'agriculteurs. Sont notamment exclues du calcul de la PMR les majorations pour invalidité, enfants, conjoint à charge et la rente des retraites ouvrières et paysannes, qui pourront toutefois être cumulées avec le bénéfice de la PMR. De même, la pension de réversion du régime agricole ne serait plus prise en compte dans le calcul, permettant son cumul.
Titre II : Élargir l'accès au complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO)
L'article 2 prévoit de étendre le bénéfice du CDRCO, dispositif jusqu'ici principalement réservé aux chefs d'exploitation, aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux. Le texte modifie les articles L. 732-63 et L. 781-40 du code rural pour intégrer ces nouvelles catégories d'assurés. Le texte précise que toutes les périodes d'invalidité (définies à l'article L. 732-8), résultant d'accidents ou de la pénibilité du travail, seront désormais comptabilisées dans le calcul des droits au CDRCO, reconnaissant ainsi la pénibilité spécifique du travail agricole.
Titre III : Limiter dans le temps le statut de conjoint collaborateur
L'article 3 introduit une limitation de la durée du statut de conjoint collaborateur à cinq ans maximum, à compter du 1er janvier 2022. Cette mesure prévoit d'encourager les conjoints à opter, au-delà de cette période, pour un statut plus protecteur (comme l'aide familial, limité à 5 ans depuis 2005). Les situations déjà acquises avant cette date ne sont pas remises en cause.
Titre IV : Assurer des ressources complémentaires au régime
Les articles 4, 5 et 6 traitent du financement de ces revalorisations. L'article 4 instaure une taxe additionnelle de 0,1 % sur la taxe sur les transactions financières (TTF). L'article 5 prévoit l'affectation du produit de cette taxe directement au RCO. Enfin, l'article 6 constitue un gage financier, prévoyant que les charges supplémentaires pour les organismes de sécurité sociale seront compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts (relatifs aux revenus du capital).