Loi de financement de la Sécu 2022
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Le texte rectifie les recettes et dépenses de la Sécurité sociale pour 2021, ajuste les taux de cotisations pour certains professionnels de santé et modifie la fiscalité (taxe sur les salaires, taxe pharmaceutique) pour financer la CNSA et les investissements hospitaliers.
- •Rectification des prévisions 2021 des recettes et dépenses de la Sécurité sociale
- •Modification du taux de la taxe sur la vente en gros des spécialités pharmaceutiques (passage de 1,75 % à 1,5 %)
- •Création d'une fraction de la taxe sur les salaires affectée à la CNSA pour le soutien à l'autonomie
- •Ajustement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) pour certaines branches et création d'une nouvelle fraction pour la CNSA
- •Rectification de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 2021 à 237,1 Md€
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Chapitre 1er : Poursuivre les actions de simplification et d'équité du prélèvement
Article 10
Le texte modifie plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales. L'article L. 133‑4‑11 est amendé pour préciser que les majorations de retard et pénalités sont désormais prélevées « par les employeurs ». Une nouvelle disposition, le 2° bis, étend le recouvrement dérogatoire aux cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à diverses professions (psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts judiciaires et automobile, ainsi que les personnes bénéficiant d'un agrément spécifique). Le champ d'application du recouvrement est également étendu aux cotisations mentionnées aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales.
Concernant les modalités de calcul et de répartition, le cinquième alinéa du B du I de l'article 1641 du code général des impôts est supprimé dans sa référence au taux de 5 %. Les modalités de répartition des majorations de retard et pénalités entre les branches du régime général sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. De nouvelles dispositions encadrent le recouvrement partiel des cotisations, qui s'effectue désormais selon les règles de l'article L. 133‑4‑11.
Un nouvel article L. 640‑2 est créé pour organiser le recouvrement des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants libéraux relevant de sections professionnelles spécifiques, qui ne relèvent pas du régime général. Ces cotisations seront désormais recouvrées par les URSSAF et CGSS selon les règles applicables aux travailleurs indépendants du régime général, avec affectation à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour la cotisation mentionnée à l'article L. 642‑1 et à la section professionnelle concernée pour les autres cotisations.
L'article prévoit également des dispositions transitoires : les dispositions d'entrée en vigueur du 1er janvier 2023 s'appliquent aux cotisations dues à compter de cette date, avec un mécanisme de versement des créances antérieures. Le recouvrement des périodes antérieures est assuré par les URSSAF et CGSS à compter du 1er janvier 2023, le temps nécessaire au transfert des compétences étant organisé par décret pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023.
Article 11
Le texte réforme significativement le prélèvement social dédié aux services à la personne. L'article L. 133‑5‑12 est restructuré en quatre sous-parties (I à IV). La partie I étend le champ d'application du prélèvement aux prestations d'aide humaine, avec une aide spécifique au financement des services à la personne à hauteur de 50 % des dépenses éligibles au crédit d'impôt, dans une limite fixée par décret. Une seconde aide spécifique concerne le financement de la garde des enfants en dehors du domicile, également à 50 % dans une limite annuelle.
La partie II modifie le titre de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I, remplaçant « employeurs » par « recourant à des services à la personne ». La partie III remplace l'article L. 133‑8‑3, précisant le calcul de la prise en charge des cotisations lorsque le particulier bénéficie d'une allocation versée sous forme de titres spéciaux de paiement.
La partie IV rétablit une sous-section 2 du chapitre 3 bis, créant deux nouveaux articles : L. 133‑8‑4 et L. 133‑8‑5. Le premier encadre un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement pour les particuliers et les prestataires de services à la personne. Le second fixe les conditions d'agrément et d'utilisation de ce dispositif par les personnes morales ou entreprises individuelles. Une sous-section 3 est également créée, contenant les articles L. 133‑8‑9 et L. 133‑8‑10, qui organisent les conventions d'échange d'informations entre les organismes de recouvrement, les collectivités et l'administration fiscale pour la détermination et le versement des aides spécifiques.
Le texte modifie également le code général des impôts, notamment l'article 1665 bis, pour intégrer les nouvelles aides spécifiques dans le calcul du crédit d'impôt. Un acompte est désormais calculé en fonction des aides spécifiques servies, avec des mécanismes de réduction selon les huit premiers mois de l'année précédente. Des dispositions pénales sont prévues contre les déclarations de prestations fictives.