Réhabilitation des fusillés 14-18
Réhabiliter les militaires « fusillés pour l’exemple » durant la Première Guerre mondiale
La proposition de loi réhabilite collectivement et civiquement les 639 militaires fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale, dont la situation n'a pas été traitée par les anciennes instances de révision.
- •Instaurer une réhabilitation générale et collective des militaires condamnés à mort et exécutés entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 par les conseils de guerre spéciaux
- •Reconnaître que ces soldats ont été victimes d'une justice expéditive ne respectant pas les droits de la défense ni le contexte de brutalisation extrême
- •Inscrire les noms des intéressés sur les monuments aux morts et ériger un monument national en leur honneur
- •Ne pas s'appliquer aux 639 concernés dont la réhabilitation a déjà été effectuée par la Cour de cassation ou la Cour spéciale de justice militaire en vertu des lois de 1921, 1925 et 1932
- •Compenser la charge de l'État et des collectivités territoriales par une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et une majoration de la dotation globale de fonctionnement
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Proposition de loi « Réhabiliter les militaires "fusillés pour l'exemple" durant la Première Guerre mondiale »
Introduction Cette proposition de loi ordinaire prévoit de réhabiliter collectivement et civiquement les militaires français condamnés à mort et exécutés durant la Première Guerre mondiale pour des faits de désobéissance militaire ou de mutilation volontaire. Le texte prévoit de réhabiliter collectivement et civiquement les militaires concernés. Le texte prévoit l'inscription des noms et prénoms des intéressés sur les monuments aux morts existants, assurant ainsi une mémoire locale et familiale. De plus, un monument national sera érigé pour rendre hommage à la mémoire de l'ensemble des "fusillés pour l'exemple". Enfin, le texte prévoit une exception : les dispositions ne s'appliquent pas aux militaires dont la condamnation a déjà été révisée par la Cour de cassation ou la Cour spéciale de justice militaire dans le cadre des lois d'amnistie des années 1921, 1925 et de la loi de 1932.
Article 1er
Le premier article du texte pose le principe d'une réhabilitation générale et collective des militaires concernés. Il concerne spécifiquement les soldats en service dans les armées françaises entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ayant été condamnés à mort par les conseils de guerre spéciaux créés en 1914 et en 1916. La condamnation doit avoir été exécutée pour les dispositions de la loi à s'appliquer.
La proposition de loi pose deux piliers fondamentaux. D'une part, elle reconnaît officiellement que ces soldats ont été les victimes d'une "justice expéditive", qualifiée d'instrument d'une politique répressive qui n'a pas respecté les droits de la défense ni pris en compte le contexte de brutalisation extrême vécu par les poilus. D'autre part, elle acte la réhabilitation civique et morale de ces hommes. La Nation s'engage ainsi à reconnaître cette injustice.
Concrètement, la loi prévoit l'inscription des noms et prénoms des intéressés sur les monuments aux morts existants, assurant ainsi une mémoire locale et familiale. De plus, un monument national sera érigé pour rendre hommage à la mémoire de l'ensemble des "fusillés pour l'exemple". Enfin, le texte prévoit une exception : les dispositions ne s'appliquent pas aux militaires dont la condamnation a déjà été révisée par la Cour de cassation ou la Cour spéciale de justice militaire dans le cadre des lois d'amnistie des années 1921, 1925 et de la loi de 1932.
Article 2
Le second article traite du financement de la mise en œuvre de la proposition. Il établit un mécanisme de compensation financière entre les différentes collectivités et l'État.
Premièrement, la charge financière pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle prélevée sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts (relatifs aux droits de mutation à titre onéreux, notamment la taxe sur les transactions immobilières).
Deuxièmement, concernant les collectivités territoriales (collectivités locales, départements, régions), leur charge est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui est la ressource principale de fonctionnement des collectivités. En contrepartie, l'État compense cette majoration par la création de ladite taxe additionnelle sur les droits de mutation.
Ainsi, le texte prévoit que les coûts liés à la réhabilitation nationale et à l'érection du monument ne pèsent pas exclusivement sur le budget de l'État ni sur celui des collectivités, mais sont répartis et compensés par des mécanismes fiscaux spécifiques.
Ce vote s'est joué à 13 voix près.