Nombre minimum de soignants à l'hôpital
Proposition de loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé
Le texte instaure un ratio minimal de soignants par patient hospitalier, défini par spécialité et type d'activité, pour garantir la qualité et la sécurité des soins.
- •Instaurer un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, défini par spécialité et type d'activité de soin
- •Confier à la Haute Autorité de santé la fixation de ces ratios par décret, pour une période maximale de cinq ans, en tenant compte de la charge de soins
- •Placer ces ratios sous contrôle des commissions médicales et infirmières dans les établissements assurant le service public hospitalier
- •Obliger le chef d'établissement à déclarer à l'ARS tout non-respect des ratios pendant plus de trois jours consécutifs
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Proposition de loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé
Introduction Cette proposition de loi prévoit d'encadrer la présence du personnel soignant au sein des établissements hospitaliers. Elle s'appuie sur la création de ratios minimums de soignants, définis en fonction des spécialités et des types d'activité, afin d'assurer un encadrement adapté à la charge de soins. Le texte s'articule autour d'une insertion dans le code de la sécurité sociale et de nouvelles dispositions au sein du code de la santé publique, précisant les conditions de mise en œuvre et de contrôle de ces effectifs.
Dispositifs généraux et ratios minimal L'article principal du texte modifie le code de la sécurité sociale. Il insère une nouvelle disposition (4° bis) à l'article L. 161-37, imposant aux établissements de santé d'établir, pour chaque spécialité et type d'activité, un ratio minimal de soignants. Ce ratio s'applique par lit ouvert ou, pour les activités ambulatoires, par nombre de passages. L'objectif affiché est de garantir la qualité et la sécurité des soins. La définition précise de ces ratios et leur prise en compte de la charge de soins sont laissées à la compétence d'un décret, qui devra tenir compte des spécificités de chaque activité.
Conditions de fonctionnement particulières et délais Le texte prévoit également des mesures relatives à l'organisation des établissements. Un nouvel article L. 6124-2 du code de la santé publique autorise le décret à fixer des conditions de fonctionnement particulières pour certaines activités de soins, sur une période maximale de cinq ans. Par ailleurs, l'article L. 6124-3 définit formellement le ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires. Ce ratio est établi par décret, sur proposition de la Haute Autorité de santé, pour une durée maximale de cinq ans. Le décret doit permettre de distinguer les besoins selon la spécialisation et la taille de l'établissement.
Organisation et procédure de déclaration L'article L. 6124-4 impose que, dans les établissements assurant le service public hospitalier, l'organisation des soins tenant compte de ces ratios soit soumise à l'avis des commissions médicales et infirmières, ainsi que des commissions médico-techniques. Enfin, l'article L. 6124-5 instaure une procédure de déclaration : si un ratio ne peut être respecté pendant plus de trois jours au sein d'une unité de soins, le chef d'établissement doit en informer le directeur général de l'agence régionale de santé compétente.
Entrée en vigueur Le texte prévoit deux dates d'entrée en vigueur distinctes. Le dispositif principal (le I) s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024. Les nouvelles dispositions issues du article L. 6124-2 à L. 6124-5 (le I bis) entreront en vigueur le 1er janvier 2027.