Prévisibilité navigation aérienne et grève
Prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic
Le texte crée une obligation pour les agents en grève de déclarer leur participation la veille et impose à l'administration d'organiser un service minimum, avec des règles de renonciation et de sanction disciplinaire en cas de non-respect.
- •Les agents en charge du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte doivent informer l'administration au plus tard à midi la veille de chaque jour de grève de leur intention de participer
- •L'agent qui a déclaré sa participation peut renoncer à la grève en informant l'administration 18 heures avant le début de la journée de grève
- •L'administration doit organiser le tour de service pour la journée de grève 18 heures avant le début de la grève, après avis du comité social et territorial
- •Si l'administration ne met pas en place ce tour de service, les agents ne relevant pas de l'autorité ne sont plus soumis à l'obligation de rester en fonction
- •Le non-respect de l'obligation de déclaration est passible d'une sanction disciplinaire, tout comme le fait de ne pas informer sa renonciation ou sa reprise de service de façon répétée
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Proposition de loi ordinaire n° 1398
Le texte prévoit de créer une nouvelle obligation d'information pour les agents de la navigation aérienne en cas de mouvement social. Il insère un nouvel article L. 114-5-1 dans le code général de la fonction publique, imposant aux agents concernés de déclarer leur intention de participer à la grève et de se tenir informés des décisions prises par l'administration pour organiser le trafic aérien pendant la période de grève.
Obligation de déclaration d'intention et information en amont de la grève Le texte impose aux agents assurant des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte, dont l'absence peut affecter directement la réalisation des vols, d'informer l'autorité administrative au plus tard à midi la veille de chaque journée de grève de leur intention de participer au mouvement. Cette déclaration doit être renouvelée si l'agent renonce à participer à la grève, avec une nouvelle obligation d'information au plus tard dix-huit heures avant le début de la journée concernée. L'article précise que cette information n'est pas requise si la grève n'a pas lieu ou si la reprise du service intervient après la fin du mouvement.
Organisation du "tour de service" et maintien des missions Sur la base des déclarations des agents, l'autorité administrative doit décider, au plus tard dix-huit heures avant chaque journée de grève, de la mise en place d'un "tour de service" spécifique. Ce dispositif prévoit d'assurer les missions définies à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire les fonctions assurant la sécurité et le bon déroulement des vols. Ce tour de service est défini après avis du comité social d'administration compétent. En cas de décision de l'administration de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents ne relevant pas de l'autorité ne seraient plus soumis à l'obligation de demeurer en fonction.
Définition des journées de grève et utilisation des données Pour l'application de ces dispositions, une "journée de grève" est définie comme chaque période distincte de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début du mouvement envisagé, sans préjudice de la durée totale du mouvement. Les informations collectées auprès des agents ne peuvent être utilisées que pour trois finalités précises : l'organisation de l'activité durant la grève, l'information des passagers sur les adaptations du trafic et, de manière anonyme, l'information des organisations syndicales. Ces données sont couvertes par le secret professionnel et leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à des tiers est passible de sanctions pénales (article 226-13 du code pénal).
Sanctions disciplinaires Le texte prévoit une sanction disciplinaire pour tout agent qui n'aurait pas informé l'autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues. Cette sanction peut également s'appliquer en cas de non-respect de l'obligation de déclaration de renonciation ou de reprise du service, notamment si cet oubli est répété.