Facilitation attribution régions routier
Faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé
Le texte modifie la loi sur la différenciation et la décentralisation pour permettre aux présidents de région d'exercer des attributions sur le réseau routier national non concédé, notamment en matière de délégation de signature.
- •Modifie l'article 40 de la loi du 21 février 2022
- •Étend les attributions du président du conseil régional sur le domaine public routier non concédé
- •Permet la délégation de signature aux chefs de service et agents de l'État
- •Installe un mécanisme de sous-délégation en chaîne pour les actes administratifs
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Faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé
Extension des attributions régionales sur le réseau routier national Le premier alinéa du I de l'article 40 est complété par une phrase précisant que, sur le domaine public routier mis à disposition des régions, le président du conseil régional exerce désormais les attributions prévues à l'article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation en cours. Elle signifie que les régions reçoivent progressivement la maîtrise d'ouvrage sur ces routes, leur permettant d'en assurer l'entretien et la gestion courante, aux côtés des routes départementales et communales déjà concernées.
Mise en place de délégations de signature Le III de l'article 40 introduit une série de dispositions relatives à la signature des actes administratifs dans le cadre de cette expérimentation. Ces nouveaux alinéas organisent une chaîne de délégation progressive, du président de région jusqu'aux agents de l'État :
- Le président du conseil régional peut, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs des services mis à disposition ou aux agents de l'État exerçant des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.
- Lorsque le président délègue une partie de ses fonctions aux vice‑présidents ou autres membres du conseil régional (en application de l'article L. 4231‑3 du code général des collectivités territoriales), ces derniers peuvent subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux mêmes chefs de service ou agents de l'État.
- Enfin, les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l'acte de délégation, subdéléguer à leur tour leur signature aux agents de l'État exerçant des fonctions de responsabilité au sein de leur service.
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