Assouplissement gestion eau assainissement
Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Le texte modifie les règles de délégation des compétences eau et assainissement des communautés de communes vers leurs communes membres ou des syndicats, en assouplissant les conditions de transfert et de gestion.
- •Permet à une communauté de communes de déléguer les compétences eau et assainissement à l'une de ses communes membres ou à un syndicat
- •Supprime la condition selon laquelle toutes les communes doivent avoir transféré la compétence à la date de promulgation de la loi
- •Installe une procédure de deux mois pour qu'une commune puisse demander à bénéficier d'une délégation de compétence
- •Précise que les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante
- •Modifie les articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 pour permettre aux départements de recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la production et le stockage d'eau
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Ce texte modifie les dispositions légales relatives à la gestion des compétences eau et assainissement transférées aux communautés de communes. Il prévoit de assouplir les modalités de délégation et de organisation de ces compétences, tant au niveau communal que départemental.
Modalités de délégation au sein des communautés de communes
La proposition modifie l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. La communauté de communes peut désormais déléguer, par convention, tout ou partie des compétences eau et assainissement, ainsi que la gestion des eaux pluviales urbinaires, à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1 et inclus dans son périmètre. Cette délégation opère par dérogation à l'article L. 5214-21, le syndicat délégataire étant administré selon les conditions de l'article L. 5211-7. Lorsque une commune sollicite cette délégation, l'organe délibérant de la communauté de communes doit statuer dans un délai de deux mois. Les compétences ainsi transférées restent exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. La convention conclue entre les parties, approuvée par leurs assemblées délibérantes, fixe la durée de la délégation, ses modalités d'exécution et notamment les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement. Les autres modalités de la convention sont définies par décret en Conseil d'État.
Compétences relevant des anciennes dispositions
Le texte rétablit également les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, qui concernaient les compétences eau et assainissement dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. La communauté de communes peut y déléguer ces mêmes compétences à une commune membre ou à un syndicat pertinent, avec les mêmes formalités de convention et d'approbation par les assemblées.
Organisation départementale
Un nouvel article L. 5211-45-1 est créé dans le code général des collectivités territoriales. Il impose que la commission départementale de coopération intercommunale se réunisse au moins une fois par an pour évoquer l'organisation territoriale des compétences eau et assainissement. Cette commission doit recevoir un rapport présentant notamment les enjeux liés à la qualité et la quantité de la ressource, ainsi qu'à la performance des services et l'efficacité des interconnexions. Au regard de ces éléments, la commission apprécie la cohérence de l'exercice de ces compétences dans le département, en tenant compte des contraintes géographiques, organisationnelles, techniques, administratives et financières propres au territoire. Elle formule le cas échéant des propositions prévoyant de renforcer la mutualisation de ces compétences à l'échelle départementale.
Compétences départementales en matière d'eau
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales est complété par deux nouveaux articles. L'article L. 2224-7-8 permet aux départements de recevoir un mandat, à titre gratuit, de maîtrise d'ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau. L'article L. 2224-7-9 autorise un syndicat mixte, constitué de groupements de collectivités et de départements limitrophes, à exercer tout ou partie de ces compétences de production, transport et stockage d'eau.