Budget de la Sécu 2025
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 modifie les règles de calcul des retraites agricoles, pérennise et renforce l'exonération de cotisations pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi dans l'agriculture, et réorganise les cotisations sociales et les réductions dégressives.
- •Fusion des cotisations d'assurance vieillesse agricole et individuelle en une cotisation unique pour les exploitants et non-salariés agricoles
- •Mise en place d'une assiette minimale à 600 SMIC horaires pour les chefs d'exploitation et d'une assiette forfaitaire pour les autres non-salariés
- •Pérennisation et renforcement de l'exonération de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) dans l'agriculture, avec un nouveau plafond à 1,25 SMIC
- •Modification du calcul des allocations familiales : passage d'un coefficient de 2,5 à 2,2 et de 3,5 à 3,2 pour la part variable, et suppression du seuil de 60 pour un nouveau seuil de 200
- •Suppression de dispositions transitoires et mise en place d'une autorisation d'ordonnance pour adapter les règles de calcul des réductions de cotisations patronales
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Article 3 : Modifications du code rural et de la pêche maritime
L'article 3 du projet de loi modifie les dispositions relatives aux cotisations sociales dans le secteur agricole. Il supprime les deux dernières phrases de l'article L. 731-10 du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 731-11 voit la suppression des mentions « et à l'assurance vieillesse » et « mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ». L'article L. 731-25 remplace les mots « fixé par décret » par « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale », tout en ajoutant « du présent code » après « L. 731-22 ».
L'article L. 731-37 est complété par la mention « Leur taux est fixé par décret ». L'article L. 731-42 voit ses deuxième à sixième alinéas remplacés par de nouvelles dispositions organisant une cotisation unique d'assurance vieillesse de base. Cette cotisation s'applique pour les chefs d'exploitation sur une assiette limitée au plafond de la sécurité sociale, et pour les autres non-salariés sur une assiette forfaitaire. Les taux applicables sont identiques à ceux déterminés par l'article L. 633-1 du code de la sécurité sociale. Une cotisation minimale, fixée par décret, s'applique aux chefs d'exploitation.
Une disposition transitoire permet, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, à un décret de fixer les taux des cotisations dues par les chefs d'exploitation exerçant à titre secondaire, dans le but de résorber progressivement les écarts entre les taux applicables au 31 décembre 2025 et les nouveaux taux.
Article 4 : Pérennisation de l'exonération TO-DE
L'article 4 modifie les conditions d'exonération de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole. La date butoir « 1er janvier 2019 » est remplacée par « 1er mai 2024 » dans l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, et le taux d'exonération passe de 20 % à 25 %.
Par ailleurs, le 4° du III de l'article 8 de la loi de financement pour 2019 est supprimé.
Article 5 : Cumulation des exonérations pour les jeunes agriculteurs
L'article 5 modifie le code de la sécurité sociale et le code rural afin de permettre aux jeunes agriculteurs de cumuler l'exonération partielle dégressive avec les mécanismes de réduction des taux de cotisations. L'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est modifié pour y ajouter la référence à l'article L. 731-13 du code rural. De même, l'article L. 621-3 intègre cette nouvelle référence.
L'article L. 731-13 du code rural voit suppression de son deuxième alinéa et modification de son dernier alinéa, qui supprime les mentions concernant « les modalités d'exercice de l'option prévue au troisième alinéa du présent article ».
Article 6 : Réforme des allègements généraux de cotisations patronales
L'article 6 procède à une refonte majeure du système d'allègements généraux de cotisations patronales. Le I du article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est remplacé par un nouveau dispositif qui prévoit une réduction dégressive applicable aux rémunérations comprises entre le SMIC majoré de 60 % et le SMIC en vigueur majoré de 60 %. Cette réduction s'applique aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail, ainsi qu'aux contributions diverses.
Le III de l'article L. 241-13 est modifié pour intégrer la prise en compte de la prime de partage de la valeur dans le calcul du coefficient de réduction. Le VI de l'article est également modifié pour élargir le champ des articles concernés par les réductions.
Par ailleurs, le chapitre premier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est modifié : à compter du 1er janvier 2025, les coefficients de réduction (2,5 et 3,5) sont abaissés respectivement à 2,2 et 3,2. À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont abrogés, et le seuil de réduction dans l'article L. 241-13 passe de « deux » à « quatre » avec un plafond passant de 60 à 200.
Un mécanisme d'ordonnance est prévu pour adapter les règles de calcul et de déclaration des réductions, en vue de tenir compte des conséquences sur l'emploi et du respect des crédits votés en loi de finances pour 2025.
Article 7 : Modifications diverses d'exonérations
L'article 7 apporte plusieurs modifications ciblées aux dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Il supprime l'exonération spécifique pour les rémunérations d'apprentices au-delà de 50 % du SMIC, tout en assujettissant ces rémunérations supérieures à cette seuil à la CSG et à la CRDS. Pour le secteur maritime, l'exonération de cotisations patronales est restreinte aux seuls navires de transport de passagers.
Concernant les jeunes entreprises innovantes (JEI), le dispositif est rationalisé et recentré sur son seul volet fiscal, dans un contexte d'extension récente du bénéfice du dispositif IR-PME. Pour les apprentis, le seuil d'exonération de cotisations sociales est abaissé de 79 % à 50 % du SMIC, et les rémunérations supérieures à 50 % du SMIC deviennent assujetties à la CSG et à la CRDS.
Article 8 : Modifications des taux de la contribution sociale généralisée
L'article 8 modifie les taux de la contribution sociale généralisée (CSG). Le taux de 55,57 % est remplacé par 52,96 %, et le taux de 15,80 % par 14,31 %. Un nouveau taux de 27,65 % est créé, venant s'ajouter aux taux existants. Un nouvel article L. 135-4 est rétabli, prévoyant le transfert des excédents du Fonds de solidarité vieillesse vers la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Un nouvel alinéa est inséré à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, portant le taux des sommes versées par l'État pour l'équilibre des régimes de retraite à 8 %. Des modifications sont également apportées aux régimes spéciaux de retraite, avec une reprise des fonds propres par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 30 juin 2025. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 9 : Contribution au titre des produits de santé
L'article 9 modifie les dispositions relatives à la contribution due au titre des produits de santé dans le cadre de la clause de sauvegarde. L'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale voit sa assiette modifiée pour exclure la taxe sur la valeur ajoutée pour le secteur des dispositifs médicaux. Le montant Z fixé pour 2025 est de 2,27 milliards d'euros, et le montant M est fixé à 23,3 milliards d'euros.
La contribution due au titre de 2025 est calculée sur la base des montants remboursés en 2024, avec des dispositions transitoires pour les spécialités en accès compassionnel et les importations liées à des ruptures d'approvisionnement. La section 3 du article L. 138-19-1 à L. 138-19-7 est abrogée. Ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au VII de l'article 28 de la loi de financement pour 2025.
Ce texte a été adopté sans vote des députés sur l'ensemble, grâce au 49.3.