Crèches privées : interdiction des fonds d'investissement
Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif
Le texte interdit aux fonds d'investissement de gérer des crèches privées et renforce les sanctions en cas de non-respect des règles de sécurité, tout en interdisant les formations à distance pour le CAP Petite Enfance.
- •Interdiction pour les fonds d'investissement d'acquérir ou de gérer des crèches privées
- •Renforcement des sanctions financières (amendes jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires) pour les crèches ne respectant pas les règles de sécurité
- •Interdiction des formations à distance pour l'obtention du CAP Petite Enfance
- •Modification des seuils et montants des sanctions financières pour les crèches privées
- •Renforcement des moyens de contrôle et de fermeture administrative des crèches en cas de manquements récurrents
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Cette proposition de loi ordinaire adopte une série de mesures d’urgence destinées à encadrer le secteur des crèches privées à but lucratif. Le texte s’organise autour de trois articles principaux, complétés par un certain nombre d’amendements et de dispositions transpartisanes prévoyant de renforcer la protection des jeunes enfants et la qualité de l’accueil en crèche.
Article 1er : Interdiction pour les fonds d’investissement
L’article 1er du texte s’articule autour de deux modifications législatives majeures. Dans un premier temps, il insère un nouvel article L. 214‑1‑3 dans le code monétaire et financier, interdisant formellement aux fonds d’investissement — définis comme ceux mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier — d’acquérir, gérer ou commercialiser des titres, contrats financiers, parts ou actions émis par des entreprises gérant des établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette disposition prévoit de mettre un terme à l’implantation croissante des structures de capital-risque dans le secteur de la petite enfance.
Dans un second temps, l’article modifie l’article L. 621‑15 du même code pour renforcer les sanctions applicables aux contrevenants. Le II du nouvel article prévoit l’ajout d’une nouvelle lettre « k » précisant que les fonds d’investissement enfreignant l’interdiction mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 s’exposent à des sanctions spécifiques. Le III du même article prévoit l’extension des pouvoirs de la commission des sanctions, qui pourra désormais prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions existantes (avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d’exercice, radiation du registre), une sanction pécuniaire dont le montant sera compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires des fonds concernés. Ces sommes seront versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. Cette disposition entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi.
Article 2 : Renforcement des sanctions financières
L’article 2 du texte modifie l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique, relatif aux crèches et aux établissements d’accueil du jeune enfant. La première modification concerne le plafond des sanctions financières : les mots « ne peut être supérieur à 5 % » sont remplacés par « est compris entre 5 % et 15 % », élargissant ainsi la fourchette des amendes potentielles.
La seconde modification concerne le montant maximal des amendes. La seconde phrase du IV de l’article est amendée de deux manières : d’une part, après le mot « déterminer », sont insérés les mots « ce plancher et », et d’autre part, à la fin de la phrase, les mots « ne peut être supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par « est compris entre 10 000 euros et 10 000 000 euros ». Ces ajustements prévoient de rendre les sanctions financières plus dissuasives à l’égard des groupes privés qui ne respecteraient pas les règles de sécurité et de qualité d’accueil du jeune enfant.
Article 3 : Interdiction des formations à distance pour le CAP Petite Enfance
L’article 3 du texte insère un nouvel article L. 444‑12 dans le code de l’éducation, portant interdiction aux professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique d’accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique par le biais d’établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Cette disposition prévoit de répondre aux critiques formulées par les professionnels du secteur concernant l’essor des formations en ligne dans la filière de la petite enfance. Le texte considère que ces formations ne présentent pas les garanties nécessaires pour permettre aux futurs diplômés d’appréhender la réalité pratique de leur métier, qu’elles amoindrissent le niveau de qualification des auxiliaires de puériculture et qu’elles participent à la dégradation globale de la qualité de l’accueil en crèche. En restreignant l’accès à la formation par ce canal, le texte cherche à garantir un minimum de qualifications pour les professionnels en contact avec les jeunes enfants.